Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juillet 2026 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. La liste des enseignements de spécialité pouvant être présentés selon la modalité « cursus bilingue » est arrêtée par le recteur d'académie :
2. 1° Après consultation des conseils académiques des langues régionales dont les missions sont définies aux articles D. 312-33 et suivants du code de l'éducation ;
3. 2° En fonction du nombre d'examinateurs disponibles, au regard des conditions d'examen définies aux articles D. 334-9 et D. 336-9 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.