Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000054559260
Texte parentLEGITEXT000054559217
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin :

2. - d'un président ;

3. - d'un secrétaire ;

4. - d'un secrétaire suppléant ;

5. - d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

6. II. - Les bureaux de centralisation du vote électronique sont composés :

7. - d'un président ;

8. - d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;

9. - d'un délégué et d'un suppléant représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

10. III. - Les réunions des bureaux de vote électronique se tiennent en présentiel, sauf lorsqu'une disposition réglementaire contraire l'en empêche.

11. La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de centralisation du vote électronique, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet, entre le 2 et le 25 novembre 2026, d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.

12. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

13. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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