RattachementChapitre VII : Moyens d'authentification
IdentifiantLEGIARTI000054559278
Texte parentLEGITEXT000054559217
Référencearticle 19 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →
1. Le moyen d'authentification personnel mentionné à l'article R. 211-553 du code est constitué d'un code de vote, que l'électeur reçoit par courrier à son domicile, à compter du 31 octobre 2026.
2. Par dérogation, la transmission du code de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur a confirmé son identité auprès du système de vote.
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