Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
RattachementChapitre VIII : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000054559282
Texte parentLEGITEXT000054559217
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →

1. La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout terminal informatique connecté à internet, et respectant la procédure mentionnée dans la notice de vote. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice des fonctions pendant les horaires de service, ou à distance.

2. Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, exprime son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. Chaque vote doit être validé par l'électeur après saisie d'un code constitué d'informations personnelles, destiné à vérifier l'identité du votant. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le terminal de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

3. En application de l'article R. 211-568 du code, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054559282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.