RattachementChapitre II : Expertise indépendante et assistance technique
IdentifiantLEGIARTI000054559252
Texte parentLEGITEXT000054559217
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 211-522 du code, il est créé une cellule de supervision technique composée des représentants du service du numérique, du service des ressources humaines, ainsi que de l'expert indépendant et de préposés du prestataire de la solution de vote électronique.
2. Le centre d'assistance prévu par l'article R. 211-527 du code correspond à l'assistance technique mise en œuvre par le prestataire. Il aide les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales, en lien le cas échéant avec le concours des services ministériels. Il est joint par téléphone du lundi au vendredi, au moins de 9 heures, heure de Paris, à 17 heures, heure de Paris.
3. Le service du numérique du ministère de la culture apporte des conseils et un appui logistique aux établissements publics du ministère afin de permettre l'accès à cet outil.
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