Arrêté du 22 juillet 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteArrêté du 22 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054587304
Texte parentLEGITEXT000054587283
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 juillet 2026 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le contenu du rapport annuel de suivi de l'expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et l'expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, est fixé en annexes III et IV du présent arrêté.

2. Le comité de pilotage, prévu à l'article 6 du décret du 4 mars 2026 susvisé, peut demander au titulaire de l'autorisation d'expérimentation toute pièce qu'il juge nécessaire en vue d'assurer le suivi, la surveillance et le contrôle de l'expérimentation. Le comité de pilotage transmet au comité d'évaluation toute information utile sur le déroulement de l'expérimentation en complément des rapports de suivi annuels. Le comité de pilotage peut émettre des préconisations au titulaire de l'autorisation d'expérimentation afin que ce dernier adapte le déroulement de l'expérimentation. Il signale au ministre chargé de la santé tout dysfonctionnement constaté dans le déroulement de l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.