Arrêté du 22 juillet 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteArrêté du 22 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054587307
Texte parentLEGITEXT000054587283
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juillet 2026 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le contenu du rapport d'évaluation, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, comporte les éléments mentionnés à l'article 4 dudit décret ainsi que les bilans d'expérimentation suivants :

2. 1. Un bilan sanitaire comprenant :

3. a) Les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques cités à l'article 3 sur les emballages réemployés et sur la fraction des déchets désinfectés destinés à la valorisation ou au recyclage de la matière ;

4. b) Une synthèse des évènements indésirables constatés au cours de l'expérimentation et des éventuelles actions correctives ;

5. 2. Un bilan technique : utilisation des matières et quantités recyclées ainsi que les contraintes ou facilités logistiques observées ;

6. 3. Un bilan environnemental comprenant une évaluation des gains environnementaux, notamment, en termes de consommation de ressources, de rejets d'effluents et de production de déchets ;

7. 4. Un bilan des économies réalisées ou des surcoûts éventuels, mesurés par une analyse coûts et volumes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.