1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 23 juillet 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteArrêté du 23 juillet 2026
RattachementChapitre Ier : Nature et durée de l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000054589551
Texte parentLEGITEXT000054589535
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