1. L'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions mentionnées au I de l'article 24 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé perçoit une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.
Arrêté du 31 juillet 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
TexteArrêté du 31 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054597702
Texte parentLEGITEXT000054597695
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