1. La compensation mentionnée à l'article 1 er est versée au terme de chaque stage de l'étudiant par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière. Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d'accueil de l'étudiant d'une demande de versement établie sur le modèle du document présenté en annexe.
Arrêté du 31 juillet 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
TexteArrêté du 31 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054597704
Texte parentLEGITEXT000054597695
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