Arrêté du 21 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

TexteArrêté du 21 juillet 2026
Rattachement
Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation
  1. Annexe
  2. Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation
IdentifiantLEGIARTI000054598333
Texte parentLEGITEXT000054598313
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 21 juillet 2026 (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. 1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux de pneus couverts par les codes suivants de la liste unique des déchets citée à l'article R .541-7 du code de l'environnement :


16 01 03

Pneu hors d'usage

19 12 04

Matières plastiques et caoutchouc

07 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs : identifie les déchets de caoutchouc produits dans les procédés de fabrication de pneumatiques neufs ou rechapés

2. 1.2. Tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt de déchets :

3. - de roues en caoutchouc plein ;

4. - de pneus de vélo ;

5. - de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;

6. - de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;

7. - de pneus provenant de site d'enfouissement ;

8. - de chambres à air ;

9. - de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;

10. - d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;

11. - dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

12. - contenant de l'amiante ;

13. - contenant des substances mentionnées à l'article R. 543-17 du code de l'environnement, dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;

14. - susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;

15. - pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;

16. - relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l'article R. 541-7 du code l'environnement ;

17. - de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.

18. 1.3. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l'exploitant de l'installation de valorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054598333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.