Texte publié au Journal officiel
1. Le 3.2 du chapitre III de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 3.2. Stagiaires ULM
3. « a) Le début de formation en vue de la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM est formalisé par l'ouverture d'une fiche de suivi de formation par un instructeur qualifié ;
4. « b) Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM que s'il remplit les conditions suivantes :
5. « - être âgé de quinze ans révolus ;
6. « - détenir à bord de l'aéronef l'autorisation écrite d'un instructeur qualifié. Cette autorisation est reportée dans la fiche de suivi de formation mentionnée au a. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 juillet 1981 : art. null