Arrêté du 22 juillet 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054603511
Texte parentLEGITEXT000054603488
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre VII de l'annexe, les 7.5 à 7.5.2.3. sont remplacés par les dispositions suivantes : « 7.5. Instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) « 7.5.1. Parcours de formation d'instructeur de pilote d'ULM (délivrance de la qualification) « La formation d'instructeur de pilote d'ULM est assurée par un organisme de formation d'instructeur de pilote d'ULM agréé, ci-après désigné “organisme de formation IULM” conformément à l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM). « Préalablement à l'entrée en formation, l'organisme de formation IULM vérifie que le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM remplit les conditions décrites au 7.5.1.1, puis procède à l'évaluation du candidat conformément au 7.5.1.2. « Le candidat à une qualification d'instructeur de pilote d'ULM doit suivre une formation de manière complète et satisfaisante dans les conditions du présent chapitre. « 7.5.1.1. Conditions d'entrée en formation « 7.5.1.1.1. Conditions générales « Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM remplit les conditions suivantes : « 1° Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM ; « 2° Satisfaire aux conditions d'expérience, comptabilisée après la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM, conformément au tableau ci-dessous, selon la classe d'ULM pour laquelle il postule en tant qu'instructeur : «

2. Classe d'ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu'instructeur

3. Classe 1

4. Classe 2

5. Classe 3

6. Classe 4

7. Classe 5

8. Classe 6

9. Expérience exigée sur la classe d'ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu'instructeur

10. 100 vols

11. 100 heures

12. 150 heures

13. 200 heures

14. 50 vols

15. 200 heures

16. « Il en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur ; « 3° Avoir obtenu, dans les vingt-quatre mois qui précèdent l'évaluation initiale mentionnée au 7.5.1.2, un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique instructeur pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé ; « 4° Etre titulaire, à l'exception des candidats à la formation d'instructeur de pilote d'ULM de classe 1, de l'autorisation d'emport de passager depuis au moins six mois pour la classe d'ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu'instructeur ; « 5° Etre habilité à assurer les communications radiotéléphoniques en langue française dans les conditions du troisième alinéa du 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe. « 7.5.1.1.2. Conditions particulières relatives aux titulaires d'un certificat ou d'une qualification d'instructeur « Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM remplissant les conditions du 1° et du 4° ci-dessus, et titulaire d'un des certificats d'instructeur ou qualifications d'instructeur en cours de validité suivants, satisfait aux conditions d'expérience, comptabilisée après la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM, conformément au tableau ci-dessous, selon la classe d'ULM pour laquelle il postule en tant qu'instructeur :

17. « - qualification d'instructeur de vol sur avion [FI(A)], sur hélicoptère [FI(H)], ou sur dirigeable [FI(As)] délivrée conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; « - certificat d'instructeur de vol pour ballons [FI(B)] délivré conformément au règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; « - certificat d'instructeur de vol pour planeurs [FI(S)] délivré conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; « - qualification d'instructeur de pilote d'ULM, pour le candidat souhaitant étendre ses privilèges d'instructeur à une autre classe d'ULM ;

18. «

19. Classe d'ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu'instructeur

20. Classe 1

21. Classe 2

22. Classe 3

23. Classe 4

24. Classe 5

25. Classe 6

26. Expérience exigée sur la classe d'ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu'instructeur

27. 50 vols

28. 50 heures

29. 50 heures ou 25 heures dans le cas d'un FI(A) ou 35 heures dans le cas d'un FI(S)

30. 50 heures

31. 25 vols ou 15 vols dans le cas d'un FI(B) ou d'un FI (As)

32. 50 heures ou 25 heures dans le cas d'un FI(H)

33. « Il en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur. « 7.5.1.2. Evaluation initiale « L'évaluation initiale, dont l'objectif et le déroulement sont définis au 1.1 de l'appendice 5 du présent arrêté, est menée par le responsable pédagogique mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ou par un formateur désigné par l'organisme de formation IULM. « A l'issue de cette évaluation, si les compétences du candidat sont en adéquation avec le niveau attendu pour entrer en formation d'instructeur d'ULM, le candidat débute une formation d'instructeur d'ULM. « Si les compétences du candidat ne sont pas en adéquation avec le niveau attendu, l'organisme de formation IULM lui propose une mise à niveau avant une nouvelle évaluation. « 7.5.1.3. Formation d'instructeur de pilote d'ULM « 7.5.1.3.1 Formation théorique « Le volume minimal d'heures d'enseignement théorique au sol est fixé à 50 heures dont :

34. « - 15 heures sur les techniques d'instruction ; « - 32 heures sur les connaissances théoriques ULM, dont les spécificités de la classe ; « - 3 heures sur les vols “solo”.

35. « Le contenu de la formation théorique est défini au 1.2 de l'appendice 5 du présent arrêté. « 7.5.1.3.2. Formation pratique « La formation pratique comporte au minimum :

36. « - 30 heures de vol pour les classes 2, 3, 4 et 6 ; « - 30 vols pour la classe 1 ; « - 15 vols pour la classe 5.

37. « Le contenu de la formation pratique est défini pour chaque classe au 1.3 de l'appendice 5 du présent arrêté. L'appendice précise pour certains thèmes les conditions spécifiques de réalisation des exercices. « Les volumes horaires ou nombres de vols mentionnés dans les programmes de formation théorique et pratique sont des minimas. « 7.5.1.4. Crédits de formation et formation adaptée « 7.5.1.4.1 Le candidat titulaire d'un des certificats d'instructeur ou qualifications d'instructeur en cours de validité mentionnés au 7.5.1.1.2 bénéficie de crédits de formation dans les limites maximales mentionnées aux 1° et 2°. « Ces crédits de formation permettent de réduire les volumes horaires de formation mentionnés au 7.5.1.3.1 et au 7.5.1.3.2 à due concurrence de ce que prévoient les deux alinéas ci-dessous. « 1° pour la formation théorique : dispense du module sur les techniques d'instruction et, 25 heures de crédit sur les modules “connaissances théoriques ULM” et “vol solo”. La formation théorique couvre a minima les items spécifiques à la classe considérée de la formation théorique ; « 2° pour la formation pratique, les crédits sont les suivants : «

38. Privilège d'instruction recherché

39. Classe 1

40. Classe 2

41. Classe 3

42. Classe 4

43. Classe 5

44. Classe 6

45. Qualification ou certificat détenu

46. FI(A)

47. 30 vols

48. 15 heures

49. 20 heures

50. 15 heures

51. 7 vols

52. 10 heures

53. FI(H)

54. 30 vols

55. 15 heures

56. 20 heures

57. 20 heures

58. 7 vols

59. 15 heures

60. FI(S)

61. 30 vols

62. 15 heures

63. 20 heures

64. 15 heures

65. 7 vols

66. 10 heures

67. FI(B)

68. 30 vols

69. 15 heures

70. 15 heures

71. 15 heures

72. 10 vols

73. 10 heures

74. FI(As)

75. 30 vols

76. 15 heures

77. 15 heures

78. 15 heures

79. 10 vols

80. 10 heures

81. IULM Classe 1

82. 15 heures

83. 15 heures

84. 15 heures

85. 7 vols

86. 10 heures

87. IULM Classe 2

88. 30 vols

89. 15 heures

90. 15 heures

91. 7 vols

92. 10 heures

93. IULM Classe 3

94. 30 vols

95. 15 heures

96. 15 heures

97. 7 vols

98. 10 heures

99. IULM Classe 4

100. 30 vols

101. 15 heures

102. 20 heures

103. 7 vols

104. 10 heures

105. IULM Classe 5

106. 30 vols

107. 15 heures

108. 15 heures

109. 15 heures

110. 10 heures

111. IULM Classe 6

112. 30 vols

113. 15 heures

114. 20 heures

115. 20 heures

116. 7 vols

117. « 3° L'organisme IULM délivre une formation adaptée dont le contenu tient compte du profil du candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, dans les limites fixées au 1° et au 2°. « Les programmes de formation indiquent les thèmes obligatoires à réaliser. « 7.5.1.4.2. Le candidat titulaire d'un des certificats d'instructeur ou qualifications d'instructeur mentionnés au 7.5.1.1.2 dont la validité a expiré est dispensé du module 1 relatif aux techniques d'instruction (15 heures) mentionné au 1.2 de l'appendice 5 du présent arrêté. « 7.5.1.5. Changement d'organisme « La formation théorique et la formation pratique peuvent être achevées auprès d'un organisme de formation IULM différent de celui avec lequel le candidat a commencé sa formation. « Dans ce cas, l'organisme de formation IULM d'origine : « 1° Conserve l'original du livret de progression du candidat ; « 2° Transmet à ce candidat une copie de son livret de progression. « L'organisme de formation IULM de destination procède à l'évaluation du candidat et décide du programme de formation complémentaire à effectuer par celui-ci. Il archive les documents relatifs à ce transfert. « 7.5.1.6. Sanction de la formation « 7.5.1.6.1. Attestation de fin de formation « L'attestation de fin de formation signée par le responsable pédagogique de l'organisme de formation IULM atteste que le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM est apte à se présenter à l'examen de fin de formation. « L'organisme de formation IULM transmet à l'examinateur l'attestation de fin de formation en amont de la réalisation de l'examen de fin de formation. « 7.5.1.6.2. Examen de fin de formation « L'examen de fin de formation doit avoir été réussi dans le délai maximal de vingt-quatre mois suivant la réussite à l'évaluation initiale. « 1° Choix de l'examinateur « Aux fins de réalisation de l'examen de fin de formation, l'organisme de formation IULM adresse au ministre chargé de l'aviation civile une déclaration d'intention de conduire un examen en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ou en vue de l'extension des privilèges d'instructeur de pilote d'ULM, au plus tard sept jours avant le jour de l'examen. Cette déclaration d'intention peut être adressée avant la fin de la formation du candidat à la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM. « L'organisme de formation IULM propose un ou plusieurs examinateurs au ministre chargé de l'aviation civile. L'organisme de formation IULM propose au moins un examinateur extérieur à l'organisme de formation IULM où le candidat a suivi sa formation, sauf pour les classes 1 et 5. « Il peut proposer un examinateur interne à l'organisme dans les limites fixées au 10.6.4 du chapitre X de la présente annexe. « Le ministre chargé de l'aviation civile peut substituer à l'examinateur proposé par l'organisme un autre examinateur de son choix. « 2° Choix de la machine « Dans le cas où le vol de l'examen de fin de formation ne peut être effectué sur un des ULM ayant été utilisé pendant la formation, l'examinateur propose au candidat d'effectuer un vol de prise en main, préalablement à l'examen. « 3° Déroulement de l'examen de fin de formation « L'examen de fin de formation se déroule en trois parties : « a) Un exercice de cours théorique en salle désigné “briefing long” sur le sujet que l'examinateur transmet au candidat avant le jour de l'examen. Le candidat dispose d'un temps de préparation à l'issue duquel il réalise son cours sous forme d'un exposé en salle, d'une durée de trente minutes ; « b) Un exercice de cours théorique en salle désigné “connaissances théoriques” dont l'objectif est d'évaluer les connaissances théoriques du candidat ; « c) Un exercice de vol pédagogique, sur une thématique que l'examinateur transmet au candidat avant le jour de l'examen, décomposé comme suit :

118. « - une phase de “prévol pédagogique” d'une durée minimale de quinze minutes ; « - un “briefing court” de préparation du vol d'une durée minimale de quinze minutes ; « - le vol avec réalisation de l'exercice pédagogique et d'exercices de pilotage en place instructeur d'une durée minimale de quarante-cinq minutes ; « - un “débriefing pédagogique” au sol sur la réalisation de l'exercice, d'une durée minimale de quinze minutes.

119. « Le vol avec réalisation de l'exercice pédagogique d'une durée de quarante-cinq minutes peut être fractionné dans le cas de la classe 1. « Le contenu des différentes parties est défini dans le formulaire de compte-rendu d'examen établi par le ministre chargé de l'aviation civile. « Pour le vol pédagogique, l'examinateur choisit une ou plusieurs plates-formes de manière à évaluer le candidat sur l'ensemble des items contenus dans le formulaire de compte-rendu. « 4° Issue de l'examen « L'examinateur rédige un compte-rendu de l'examen de fin de formation conformément au 10.6.5 du chapitre X de la présente annexe. « Si le candidat échoue à l'examen de fin de formation, il suit un réentrainement au sein de l'organisme IULM. Ce réentrainement est défini par le responsable pédagogique, en fonction des besoins du candidat, tels qu'identifiés par l'examinateur. « A l'issue de ce réentrainement, le responsable pédagogique signe une nouvelle attestation de fin de formation conforme au 7.5.1.6.1. « 5° Retour d'information « L'examinateur effectue un retour d'information à l'organisme de formation sur les éléments ou les sections de l'examen pour lesquels le candidat a échoué ou pour lesquels il estime qu'un retour est pertinent. « Si l'examen est réalisé par un examinateur dans le cadre de la substitution mentionnée au 1° du 7.5.1.6.2, cet examinateur en rend compte à l'autorité. « 7.5.1.7. Qualification d'instructeur de pilote d'ULM « 7.5.1.7.1. Délivrance de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM « La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au candidat qui remplit les conditions suivantes :

120. « - être âgé de dix-huit ans révolus ; « - avoir reçu l'attestation de fin de formation mentionnée au 7.5.1.6.1 ; « - avoir réussi l'examen de fin de formation mentionné au 7.5.1.6.2.

121. « Elle est valide jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois qui suit l'examen de fin de formation en vue de sa délivrance. « La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée pour la classe considérée. Elle mentionne la classe d'ULM pour laquelle le titulaire satisfait aux conditions de délivrance. « 7.5.1.7.2. Privilèges « La qualification d'instructeur de pilote d'ULM confère à son titulaire, pour les classes pour lesquelles il détient la qualification d'instructeur, le privilège de : « 1° Dispenser : « a) L'instruction théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM, y compris la délivrance de l'autorisation écrite de vol seul à bord mentionnée au 3.2 du chapitre III de la présente annexe. Pour la classe 1, le privilège de dispenser des cours de formation pratique sur ULM biplace est conditionné par la détention de l'autorisation d'emport de passager mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ; « b) L'instruction en vue de l'obtention de l'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ; « c) L'instruction en vue de l'obtention de l'autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au 4.5.2.3 du chapitre IV de la présente annexe, et dans les conditions définies au C de l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ; « d) L'instruction en vue de l'obtention de l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe. « 2° Conduire les contrôles en vue de sanctionner : « a) L'épreuve au sol spécifique, telle que mentionnée au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ; « b) L'épreuve en vol, telle que mentionnée au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ; « c) L'autorisation additionnelle dont il est titulaire mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ; « d) L'autorisation additionnelle dont il est titulaire telle que mentionnée au 4.5.2.3 du chapitre IV de la présente annexe, et dans les conditions définies au C de l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ; « e) L'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe. « 3° Dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM dans les classes d'ULM pour lesquelles il détient le privilège décrit au 1°. L'instructeur de pilote d'ULM, qui a obtenu la levée de la restriction de sa qualification conformément au 7.5.1.7.3, obtient ce privilège de formateur d'instructeur s'il justifie auprès du ministre chargé de l'aviation civile, au moyen d'une attestation sur l'honneur, pour une des classes dont il détient le privilège décrit au 1°, d'un volume d'au moins :

122. « - pour les classes 2,3,4 ou 6 : 150 heures d'instruction à des élèves pilotes d'ULM dont 100 heures de vol ; « - pour la classe 1 : 100 heures de formation à des élèves pilotes d'ULM dont 60 vols ; « - pour la classe 5 : 100 heures de formation à des élèves pilotes d'ULM dont 30 vols.

123. « Ce privilège est apposé sur la qualification d'instructeur de pilote d'ULM. « 7.5.1.7.3. Restriction des privilèges « 7.5.1.7.3.1. Principe et modalités « Sauf dans les cas prévus au 7.5.1.7.3.2, les privilèges de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM sont limités aux privilèges mentionnés au 1° du 7.5.1.7.2 pendant un délai minimum de douze mois suivant la délivrance de la qualification. « Cette restriction des privilèges n'emporte pas interdiction de proroger ou de renouveler la qualification d'instructeur de pilote d'ULM. « A l'issue du dernier jour du douzième mois suivant la délivrance de la qualification, l'instructeur de pilote d'ULM qui demande la levée de la restriction au ministre chargé de l'aviation civile pour qu'il effectue la levée de restriction ci-dessus satisfait aux exigences suivantes :

124. « - avoir effectué vingt heures d'instruction en vol sur les classes 2, 3, 4, ou 6, dix séances sur la classe 1 ou cinq séances sur la classe 5. Une séance comprend un ou plusieurs vols de formation qui poursuivent le même objectif pédagogique au sens des thèmes fixés à l'appendice 5 du présent arrêté ; « - avoir supervisé la réalisation d'un vol seul à bord mentionné au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ; « - dans les six mois précédant sa demande de levée de cette restriction, avoir suivi le module de levée de restriction dont l'objectif et le contenu sont décrits au 1.4 de l'appendice 5 du présent arrêté dans un organisme de formation IULM agréé pour former à une des classes inscrites sur sa qualification restreinte.

125. « 7.5.1.7.3.2. Exceptions « La restriction des privilèges ne s'applique pas à la qualification des instructeurs IULM détenant ou ayant détenu :

126. « - une autorisation d'examinateur de vol sur avion, sur hélicoptère, ou sur dirigeable délivrée conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; « - un certificat d'examinateur de vol pour ballons délivré conformément au règlement (UE) 2018/395 de la commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; « - un certificat d'examinateur de vol pour planeurs délivré conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

127. « 7.5.1.7.4. Extension des privilèges d'instructeur de pilote d'ULM « L'instructeur de pilote d'ULM qui souhaite étendre ses privilèges à une nouvelle classe d'ULM et qui répond aux conditions du 7.5.1.1.2 effectue une formation adaptée au sein d'un organisme de formation IULM. « La durée de la formation est adaptée, selon la classe visée et le profil originel du candidat, dans les limites fixées au tableau des crédits du 2° du 7.5.1.4 du présent chapitre. « La formation adaptée est sanctionnée par un examen en vue de l'extension des privilèges. Cet examen se déroule dans les conditions mentionnées au 7.5.1.6 du présent chapitre. « En cas de réussite : « 1° Les privilèges associés à la qualification sont étendus à la nouvelle classe ; « 2° La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est prorogée jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l'examen. « 7.5.2. Maintien de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM « 7.5.2.1. Prorogation de la qualification « Dans les douze mois qui précédent la fin de validité de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui demande la prorogation de sa qualification : « 1° Suit le stage d'actualisation des connaissances mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre ; « 2° Réussit une évaluation de ses compétences d'instructeur. « Cette évaluation des compétences est réalisée par un examinateur d'instructeur de pilote d'ULM (EIULM) sur la classe sur laquelle l'instructeur a obtenu sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, dans les conditions du b et du c du 3° du 7.5.1.6.2 du présent chapitre. « Lorsque l'instructeur dispose du privilège d'instruire sur plusieurs classes d'ULM, à chaque prorogation, l'évaluation des compétences d'instructeur est effectuée sur un ULM d'une classe différente, en alternance, selon l'ordre chronologique des évaluations réussies à compter de la première évaluation réalisée pour la délivrance de la qualification. Si l'évaluation est réalisée sur une classe ne respectant pas la règle précédente, la qualification est prorogée pour cette classe et pour les seules classes satisfaisant à cette règle d'alternance dans l'ordre chronologique. « L'évaluation des compétences est réalisée en dehors des dates du stage d'actualisation des connaissances instructeur mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre et du stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du chapitre X de la présente annexe. « 7.5.2.2. Renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM « Dans les douze mois qui précédent la demande de renouvellement de la qualification IULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui demande le renouvellement de sa qualification d'instructeur : « 1° Suit le stage d'actualisation des connaissances mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre ; « 2° Effectue une évaluation de ses compétences d'instructeur sur chaque classe pour laquelle l'instructeur de pilote d'ULM demande le renouvellement. Cette évaluation est réalisée par un examinateur d'instructeur de pilote d'ULM (EIULM), dans les conditions du 3° du 7.5.1.6.2 du présent chapitre. Si l'instructeur renouvelle plusieurs classes, l'item « briefing long » est valide douze mois et n'a pas besoin d'être réévalué à chaque évaluation. « L'évaluation des compétences est réalisée à une date postérieure au stage d'actualisation des connaissances instructeur mentionné au 1° et en dehors des dates du stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du chapitre X de la présente annexe. « La qualification renouvelée est valide jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l'évaluation des compétences d'instructeur. Si l'instructeur renouvelle plusieurs classes, la qualification est valide jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l'évaluation des compétences d'instructeur de la dernière classe évaluée. « 7.5.2.3. Stage d'actualisation des connaissances « L'instructeur de pilote d'ULM qui demande à proroger ou renouveler sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM effectue un stage d'actualisation des connaissances organisé sur deux journées en présentiel, soit par un organisme de formation IULM soit par le ministre chargé de l'aviation civile, et dont les objectifs et le contenu sont définis au 1.5 de l'appendice 5 du présent arrêté. « 7.5.2.4. Echec partiel ou total à l'évaluation des compétences « 7.5.2.4.1. Prorogation « L'instructeur de pilote d'ULM qui échoue à l'évaluation des compétences d'instructeur mentionnée au 2° du 7.5.2.1 du présent chapitre n'exerce pas les privilèges de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM quelle que soit la classe considérée, jusqu'à : « 1° soit la réussite d'une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l'échec a été constaté ; « 2° soit la réussite dans le délai de trois mois d'une nouvelle évaluation par le même examinateur du seul item “prévol pédagogique” mentionné au c du 3° du 7.5.1.6.2, lorsque l'échec de l'évaluation des compétences porte sur ce seul item. Si ce délai est dépassé ou si l'évaluation est réalisée avec un examinateur différent de celui qui a constaté l'échec ci-dessus, l'instructeur de pilote d'ULM effectue une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l'échec a été constaté. « 7.5.2.4.2. Renouvellement « En cas d'échec pour les seuls items “briefing long”, mentionné au a du 3° du 7.5.1.6.2, ou “prévol pédagogique”, mentionné au c du 3° du 7.5.1.6.2, l'instructeur de pilote d'ULM dispose d'un délai de trois mois pour réaliser une nouvelle évaluation des items mis en défaut. « Si ce délai est dépassé ou si l'évaluation est réalisée avec un examinateur différent de celui qui a constaté l'échec ci-dessus, l'instructeur de pilote d'ULM effectue une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l'échec a été constaté. »

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  • Arrêté du 31 juillet 1981 : art. null

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