Arrêté du 22 juillet 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054603513
Texte parentLEGITEXT000054603488
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre X de l'annexe, le 10.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 10.6. Autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM (EIULM)

3. « 10.6.1. Délivrance de l'autorisation d'examinateur d'instructeur (EIULM)

4. « L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM (EIULM) est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :

5. « 1° Détenir la qualification d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité mentionnée au 7.5.1.7 du chapitre VII de la présente annexe avec le privilège de former des instructeurs de pilotes d'ULM mentionné au 3° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de la présente annexe ;

6. « 2° Justifier, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins :

7. « - 150 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d'ULM dont 50 heures en vol, quelle que soit la classe d'ULM ; ou

8. « - 100 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d'ULM dont 50 vols en classe 1 ; ou

9. « - 100 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d'ULM dont 25 vols en classe 5.

10. « Le candidat à la délivrance de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM précise sur l'attestation sur l'honneur le nom des organismes de formation IULM dans lesquels il est intervenu en qualité d'instructeur de pilote d'ULM ;

11. « 3° Ne pas avoir fait l'objet des sanctions disciplinaires prévues aux articles R. 6521-29 et R. 6530-3 du code des transports au cours des trois dernières années ;

12. « 4° Avoir suivi dans les douze mois précédant la demande d'autorisation un stage de standardisation EIULM d'une durée d'une journée dont les objectifs et le contenu sont fixés au 1.6 de l'appendice 5 du présent arrêté. Ce stage est organisé par le ministre chargé de l'aviation civile.

13. « L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est accordée pour une durée de trente-six mois à compter à compter de la date de délivrance. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de l'aviation civile si l'intéressé ne respecte plus les exigences du présent arrêté.

14. « 10.6.2. Prorogation et renouvellement de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM

15. « L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est prorogée sous réserve que l'intéressé :

16. « - réponde aux conditions fixées aux 1° et 3° du 10.6.1 ;

17. « - suive, au cours de la période de validité de l'autorisation, un stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du présent chapitre.

18. « L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est renouvelée sous réserve que l'intéressé :

19. « - réponde aux conditions fixées aux 1° et 3° du 10.6.1 ;

20. « - suive le stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du présent chapitre, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.

21. « 10.6.3. Privilèges

22. « L'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est autorisé à conduire des examens et des évaluations de compétences d'instructeur de pilote d'ULM, dans les classes d'ULM pour lesquelles il détient le privilège décrit au 1° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de la présente annexe.

23. « L'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM exerce ses privilèges sous réserve que sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM soit valide.

24. « 10.6.4. Limitation des privilèges

25. « Le titulaire de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM peut exercer les privilèges mentionnés au 10.6.3 du présent chapitre auprès d'un candidat à la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ou d'un candidat à l'extension des privilèges d'instructeur de pilote d'ULM dont il a été l'instructeur, sous réserve de ne pas avoir dispensé à ce candidat plus de 25 % de la formation pratique réalisée au titre du 7.5.1 du chapitre VII de la présente annexe, pour la classe d'ULM considérée.

26. « Le titulaire de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM n'exerce pas les privilèges mentionnés au 10.6.3 du présent chapitre lorsqu'il estime que son objectivité peut être affectée.

27. « 10.6.5. Conduite des examens et des évaluations de compétences

28. « 10.6.5.1. Lorsqu'il conduit un examen de fin de formation ou une évaluation de compétences, l'examinateur vérifie que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d'expérience du présent arrêté pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM.

29. « 10.6.5.2. A l'issue de l'examen ou de l'évaluation de compétences, l'examinateur :

30. « a) Informe le candidat du résultat de l'épreuve. Dans le cas d'une réussite partielle ou d'un échec, l'examinateur informe le candidat qu'il ne peut pas exercer les privilèges de la qualification tant qu'il n'a pas totalement réussi l'épreuve. L'examinateur indique les besoins de formation additionnels ;

31. « b) Fournit au candidat et à l'autorité un compte-rendu de l'examen ou de l'évaluation de compétences. Ce compte-rendu inclut :

32. « - une déclaration attestant que l'examinateur a reçu du candidat les informations concernant son expérience et la formation suivie, et qu'il a constaté que lesdites expérience et formation satisfont aux exigences du présent arrêté ;

33. « - une confirmation que les manœuvres et les exercices requis ont été effectués. En cas d'échec à l'une des parties de l'examen, l'examinateur indique les raisons ;

34. « - le résultat de l'examen ou de l'évaluation de compétences.

35. « 10.6.5.3. L'examinateur conserve 5 ans les comptes-rendus des examens et des évaluations de compétences effectués.

36. « 10.6.6. Examinateur senior

37. « Un examinateur senior est un examinateur habilité par l'autorité pour animer des stages de standardisation EIULM.

38. « 10.6.7. Contrôle de l'autorité

39. « L'examinateur se soumet à tout moment au contrôle de l'autorité dans l'exercice de son activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 1981 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054603513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.