1. Les certificats visés à l'article 3 sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et recyclables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Arrêté du 19 juillet 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 août 2017.
TexteArrêté du 19 juillet 2017
RattachementTitre III : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LE SERVICE À BORD DE NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF
IdentifiantLEGIARTI000035358368
Texte parentLEGITEXT000054604090
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