Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 20-2

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
Rattachement
Section 1 : Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs
  1. Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
  2. Chapitre III bis : Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des sociétés de financement
  3. Section 1 : Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs
IdentifiantLEGIARTI000054605555
Texte parentLEGITEXT000054605313
Référencearticle 20-2 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète mentionnée à l'article 20-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

2. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification.

3. L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-1.

4. Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054605555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.