Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2017.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
RattachementTitre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054605387
Texte parentLEGITEXT000054605313
Référencearticle 32 de l'arrêté du 4 décembre 2017 (version du 9 décembre 2017)Légifrance →

1. Si à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 27, la société de financement est encore débitrice de fonds remboursables mentionnés à l'article 28, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit habilité, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.

2. Copie de cette convention est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054605387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.