LOI n°2026-725 du 3 août 2026 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-725 du 3 août 2026
RattachementChapitre Ier : Améliorer l'organisation du sport professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054609789
Texte parentLEGITEXT000054609755
Référencearticle 16 de la loi n°2026-725 du 3 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 224-2-1. - Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. « Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l'avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu'elle s'écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l'instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054609789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.