1. Les candidats admis suivants les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne peuvent exercer leur fonction de formateur au sauvetage aquatique, au profit d'un organisme de formation habilité, qu'après une première formation continue d'adaptation dont le programme, la durée et les autres dispositions sont précisées par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile.
Arrêté du 29 juillet 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
TexteArrêté du 29 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054610512
Texte parentLEGITEXT000054610499
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