Référencearticle 4 du décret n°2026-727 du 1er août 2026 (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. L'indemnité de participation des médecins des armées à l'aide médicale urgente ne se cumule pas avec :
2. - l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers prévue par le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 susvisé ;
3. - l'indemnité pour risques susceptible d'être attribuée au personnel du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille prévue par le décret du 26 décembre 1951 susvisé.
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