1. I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique au moins une fois par an des tests de résistance prudentiels aux entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 6.
2. II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour la mise en œuvre des tests de résistance prévus au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
3. III. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1 er et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des entreprises précitées dans le contexte de tests de résistance s'abstiennent d'activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l'analyse comparative, l'échange d'informations entre eux, la conclusion d'accords visant à adopter un comportement commun ou l'optimisation de leurs contributions aux tests de résistance.