Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juin 2019 (version du 19 juillet 2019)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.
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