Décret n°2010-663 du 17 juin 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 août 2026.

TexteDécret n°2010-663 du 17 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000054620317
Texte parentLEGITEXT000054620305
Référencearticle 1 du décret n°2010-663 du 17 juin 2010 (version du 6 août 2026)Légifrance →

1. Les conseillers du commerce extérieur de la France concourent par des actions bénévoles au développement des échanges internationaux de la France et, à ce titre, sont des correspondants du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur.

2. Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au commerce extérieur et en répondant à des demandes d'enquêtes. Ils les appuient dans leurs actions pour le développement international des entreprises, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, et apportent leurs compétences et leur expérience en matière de soutien à la formation et à l'accompagnement des jeunes sur les marchés internationaux, notamment la promotion de la procédure des volontaires internationaux en entreprise. Ils participent à la promotion de l'attractivité du territoire national. Ils peuvent être consultés par les conseils régionaux en vue de l'élaboration de leur schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

3. Ils sont membres de l'association dénommée “Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France”, association reconnue d'utilité publique par le décret du 9 mars 1921 susvisé.

4. Ils exercent leur mandat à titre gratuit.

5. Avant leur nomination ou le renouvellement de leur mandat, les conseillers du commerce extérieur de la France signent une lettre par laquelle ils s'engagent à remplir les missions décrites au présent article et à participer aux travaux et réunions du comité local auquel ils sont rattachés.

6. Ils sont rattachés à un comité local de l'association. Les comités locaux sont créés ou supprimés sur proposition du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale de l'association. Le président du comité local est désigné par l'association après avis rendu, à l'étranger, par le chef du service économique auprès de l'ambassade de France après consultation de l'ambassadeur et, en France, par le préfet de région ou le représentant de l'Etat au sens du V de l'article 3 du présent décret.

Nota : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-736 du 4 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux mandats des conseillers du commerce extérieur de la France en cours à la date de sa publication. Conformément au II de l'article 8 du même décret, le mandat des conseillers honoraires nommés avant le 1 er janvier 2022 prend fin le 30 juin 2032.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054620317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.