Décret n°2010-663 du 17 juin 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 août 2026.

TexteDécret n°2010-663 du 17 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000054620330
Texte parentLEGITEXT000054620305
Référencearticle 6 du décret n°2010-663 du 17 juin 2010 (version du 6 août 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article premier, les mots : “ par le conseil régional ” sont respectivement remplacés par les mots : “ par l'assemblée de Guyane ” ou “ par l'assemblée de Martinique ” dans chacune de ces deux collectivités, par les mots : “ par le conseil départemental ” à Mayotte et, pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : “ par le conseil territorial ” ;

3. 2° A l'article 2, les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-736 du 4 août 2026 modifiant la durée du mandat et les conditions d'exercice des conseillers du commerce extérieur de la France sous réserve des adaptations suivantes :

5. 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article premier n'est pas applicable ;

6. 2° A l'article 2, les références au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

7. 3° Le V de l'article 3 est ainsi rédigé :

8. “ V. - A Wallis-et-Futuna, le préfet administrateur supérieur désigne dans ses services la personne chargée de proposer des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur. Ces propositions sont soumises à la consultation du préfet administrateur supérieur. ”

9. III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-736 du 4 août 2026 modifiant la durée du mandat et les conditions d'exercice des conseillers du commerce extérieur de la France sous réserve des adaptations suivantes :

10. 1° Les conseillers exercent leur activité dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, notamment en matière de commerce extérieur ;

11. 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article premier n'est pas applicable ;

12. 3° A l'article 2, les références au préfet de région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;

13. 4° Le V de l'article 3 est ainsi rédigé :

14. “ V. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République désigne dans ses services la personne chargée de proposer des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur. Ces propositions sont soumises à la consultation du haut-commissaire de la République. ”

Nota : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-736 du 4 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux mandats des conseillers du commerce extérieur de la France en cours à la date de sa publication. Conformément au II de l'article 8 du même décret, le mandat des conseillers honoraires nommés avant le 1 er janvier 2022 prend fin le 30 juin 2032.

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