1. I. - La liste des établissements publics de l'Etat qui sont placés sous l'autorité du préfet de Mayotte en application des dispositions de l'article 1 er est fixée par l'annexe au présent décret.
2. L'exclusion prévue au 4° du I de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé n'est pas applicable.
3. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'échelon territorial à Mayotte, il met à la disposition du préfet les moyens nécessaires aux priorités d'action territoriale et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
4. II. - Dans la limite définie à l'article 1 er du présent décret, le préfet de Mayotte exerce à l'égard de l'ensemble des établissements publics de l'Etat mentionnés au I du présent article, outre les attributions mentionnées aux articles 59-2 et 59-3 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les attributions suivantes :
5. 1° Il fixe les priorités de leur action territoriale ;
6. 2° Il contresigne toute convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ;
7. 3° Sauf s'il en décide autrement, il donne son accord sur toutes les décisions attribuant une aide financière à un acteur local, sous réserve des dispositions de l'article 65 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
8. 4° Il évalue la mise en œuvre des actions.