Décret n°2026-738 du 4 août 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-738 du 4 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054622474
Texte parentLEGITEXT000054622463
Référencearticle 1 du décret n°2026-738 du 4 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 7 est complété par un VII ainsi rédigé :

3. « VII. - Les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au I du présent article. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret. » ;

4. 2° Le troisième alinéa du 1° de l'article 9 est complété par les mots : « , de même que les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail. » ;

5. 3° Au 1° du III de l'article 13, les mots : « au VI » sont remplacés par les mots : « aux VI et VII » ;

6. 4° A l'article 14 :

7. a) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « VI. - Les périodes mentionnées aux IV bis, VI et VII de l'article 7 sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés, selon le cas, aux I à IV ou au IV bis du présent article. » ;

9. b) Le VII est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 : art. 7, art. 9, art. 13, art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054622474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.