Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1498 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1498. - Dès lors que la cour d'appel est saisie d'un appel ou d'un recours en annulation, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. « La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire. « Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 1498