Décret n°2026-741 du 6 août 2026 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-741 du 6 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634163
Texte parentLEGITEXT000054634124
Référencearticle 10 du décret n°2026-741 du 6 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1498 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1498. - Dès lors que la cour d'appel est saisie d'un appel ou d'un recours en annulation, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. « La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire. « Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1498

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.