1. Examen de navigabilité d'un aéronef
2. I. - Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
3. II. - Un certificat d'examen de navigabilité, dit « CEN » (formulaire DGAC 15r) est délivré à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.
4. III. - L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément à l'article 4 du présent arrêté :
5. 1° Soit par le ministre chargé de l'aviation civile ;
6. 2° Soit par un organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du II du point CAO.FR.095 ;
7. 3° Soit par un organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du f du point CAMO.FR.125 ;
8. Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité et délivre lui-même le CEN.
9. IV. - La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par le propriétaire de l'aéronef, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
10. 1° Depuis l'émission du CEN, l'aéronef a été entretenu uniquement par un ou plusieurs organismes agréés, ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés, ou les deux ;
11. 2° Le propriétaire de l'aéronef n'a aucune preuve ni raison de penser que l'aéronef n'est pas navigable ;
12. Cette prolongation par le propriétaire de l'aéronef est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au III, a délivré le CEN à l'origine.
13. V. - Par dérogation au IV, la prorogation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
14. VI. - Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile :
15. 1° Toute documentation qu'il exige ;
16. 2° Des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel ;
17. 3° Lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.