Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634853
Texte parentLEGITEXT000054634846
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié : 1° Le tableau 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «

2. NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes

3. NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200 ou s'éloignant à une distance supérieure à 20 milles des côtes

4. Enseignement médical de niveau I (EM I)

5. X (*)

6. Enseignement médical de niveau II (EM II)

7. X

8. X

9. Enseignement médical de niveau III (EM III)

10. X

11. X

12. « (*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire armé à la pêche en 3 e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. » ;

13. 2° Le tableau 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

14. NAVIRE DE JAUGE BRUTE inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes

15. NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure ou égale à 200 milles des côtes

16. NAVIRE DE JAUGE BRUTE égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes

17. Enseignement médical de niveau I (EM I)

18. X (*)

19. Enseignement médical de niveau II (EM II)

20. X

21. X

22. Enseignement médical de niveau III (EM III)

23. X

24. X

25. X

26. « (*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2011 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.