Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est ainsi modifié : 1° Le tableau 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «
2. NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes
3. NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200 ou s'éloignant à une distance supérieure à 20 milles des côtes
4. Enseignement médical de niveau I (EM I)
5. X (*)
6. Enseignement médical de niveau II (EM II)
7. X
8. X
9. Enseignement médical de niveau III (EM III)
10. X
11. X
12. « (*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire armé à la pêche en 3 e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. » ;
13. 2° Le tableau 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «
14. NAVIRE DE JAUGE BRUTE inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes
15. NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure ou égale à 200 milles des côtes
16. NAVIRE DE JAUGE BRUTE égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes
17. Enseignement médical de niveau I (EM I)
18. X (*)
19. Enseignement médical de niveau II (EM II)
20. X
21. X
22. Enseignement médical de niveau III (EM III)
23. X
24. X
25. X
26. « (*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 juin 2011 : art. 4