Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634859
Texte parentLEGITEXT000054634846
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS) ayant préalablement suivi avec succès une formation spécifique. Cette formation spécifique des formateurs est dispensée par un formateur ayant, lui-même, suivi un enseignement attesté par le centre de consultation médicale maritime (CCMM) » ;

4. 2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5547-3-9 du code des transports » ;

5. 3° Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes :

6. « Les qualifications minimales requises pour solliciter l'autorisation de dispenser les UV AMMCT 2 et 3 sont les suivantes :

7. « - être titulaire d'un doctorat en médecine et être inscrit au Conseil de l'ordre des médecins ;

8. « - avoir des activités de pratiques cliniques ;

9. « - posséder des connaissances du milieu maritime professionnel. » ;

10. 4° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

11. « 3° La liste des formateurs et praticiens autorisés à dispenser les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent II, incluant leurs coordonnées professionnelles, est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer et mise à jour. Cette liste comprend les formateurs autorisés pour l'UV-HPR, l'UV-SE et l'UV-AMMCT 1 et les praticiens autorisés pour l'UV-ME et les UV-AMMCT 2 et 3.

12. « En l'absence de disponibilité de médecins du CCMM ou de personnel du SSGM, un organisme de formation agréé peut contacter directement les formateurs ou praticiens figurant sur cette liste pour organiser les sessions de formation. L'organisme de formation informe sans délai le CCMM, en précisant la nature de la formation dispensée. L'organisme transmet au CCMM, dans les plus brefs délais, la fiche navette de suivi de formation, dûment remplie par l'ensemble des formateurs et servant de support à l'évaluation des stagiaires.

13. « L'autorisation de dispenser la formation est délivrée pour une durée de cinq ans, pour les formations à l'UV-HPR, à l'UV-SE et aux UV-AMMCT 1, 2 et 3. » ;

14. 5° Après le III, est inséré un IV ainsi rédigé :

15. « IV. - L'attestation de suivi avec succès délivrée pour la formation spécifique suivie par les formateurs dispensant l'UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I du présent article, a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Les formateurs justifient, auprès de l'organisme de formation dans lequel ils interviennent, avoir suivi la formation spécifique requise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2011 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.