Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1er est ainsi modifié :
3. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « I. - Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui dispose d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité (CDN) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. » ;
5. b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « IV. - Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément règlement (UE) 2018/1139 susvisé et qui ne répondent pas aux critères du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l'annexe II (Partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l'annexe V (Partie CAO-FR) au présent arrêté. » ;
7. c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « V. - Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément règlement (UE) 2018/1139 susvisé et qui ne répondent pas aux critères du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l'annexe IV (Partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du II du point CAO.FR.095 de l'annexe V (Partie CAO-FR) au présent arrêté. » ;
9. 2° L'article 2 est ainsi modifié :
10. a) Au 12°, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « c) Soit à l'annexe II (Partie 145) ou à l'annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l'annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ; »
12. b) Après le 20°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
13. « 21° “Motoplaneur TMG” : désigne une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d'un moteur intégré et non rétractable et d'une hélice non rétractable. Capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol ;
14. « 22° “Aéronef équivalent CS-VLA” : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS-VLA 1 des CS-VLA publiées par l'AESA dans sa dernière version en vigueur ;
15. « 23° “Aéronef équivalent CS-22” : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS 22.1 des CS-22 publiées par l'AESA dans sa dernière version en vigueur ;
16. « 24° “LSA - Light Sport Aircraft” : désigne un avion biplace simple avec une masse maximale au décollage ne dépassant pas 600 kg.
17. « 25° “Travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire” : tâche d'entretien telle que définie à l'appendice II et à l'appendice III de l'annexe Vb (Partie ML) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. » ;
18. 3° Le I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
19. « I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) sauf pour les aéronefs légers, auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté (Partie ML-FR). Toutefois, lorsque l'exploitation d'un aéronef léger nécessite un CTA, les dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) s'appliquent. » ;
20. 4° Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
21. « I. - Sauf dans le cas où l'entretien est réalisé par un organisme convenablement agréé conformément à l'annexe II (Partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, et sauf les cas prévus au point M. FR.803 de l'annexe I (Partie M-FR), au c du point CAO.FR.040 de l'annexe V (Partie CAO-FR), au j du point 145.FR.30 de l'annexe II (Partie 145-FR), ainsi qu'au ML.FR.803 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, les personnels de certification sont qualifiés conformément aux exigences définies à l'annexe III (Partie HA-FR) du présent arrêté. » ;
22. 5° Le 5° du II de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
23. « 5° Lorsque, au cours d'une inspection d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence du présent arrêté n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile exige une correction appropriée de la non-conformité :
24. « a) Pour les constatations de niveau 1, avant le prochain vol. Le CEN est retiré ou suspendu si cette correction n'est pas mise en œuvre immédiatement ;
25. « b) Pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté par le ministre chargé de l'aviation civile ; »
26. 6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
27. « Art. 9. - Les personnels de certification qui démontrent qu'ils disposent d'une expérience et de compétences acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas en mesure de se conformer à l'exigence de détention d'une licence conformément au point HA.FR.4 de l'annexe III (Partie HA-FR) du présent arrêté peuvent en être exemptés.
28. « Pour les aéronefs redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté, le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l'aviation civile avant le 1er octobre 2026.
29. « Pour les aéronefs redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l'aviation civile avant le 1er octobre 2028. » ;
30. 7° L'article 10 est ainsi modifié :
31. a) Au I, le a du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
32. « a) Soit des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien en application des dispositions applicables antérieurement au 1er octobre 2024 pour les aéronefs redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1er octobre 2026 pour les aéronefs redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté ; »
33. b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
34. « II. - Les aéronefs qui disposent d'un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1er octobre 2024 s'ils sont redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1er octobre 2026 s'ils sont redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, jusqu'à la date de délivrance du premier Certificat d'examen de navigabilité (CEN). » ;
35. c) Le IV est ainsi modifié :
36. i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
37. « 1° Jusqu'au 30 septembre 2026 au plus tard pour les aéronefs redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté, et jusqu'au 30 septembre 2028 au plus tard pour les aéronefs redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l'exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d'un premier CEN par le ministre chargé de l'aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ; »
38. ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
39. « 2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et à la sous-partie I de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté. » ;
40. d) Au V, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
41. « 3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément au point M. FR.901 de l'annexe I (Partie M-FR) ou au point ML.FR.901 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté. Toutefois :
42. « a) Les conditions de prolongation relatives au cadre de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien sur les 12 mois précédant la prolongation, fixées aux 1 et 2 du c des points M. FR.901 et ML.FR.901, peuvent ne pas être satisfaites sur la période qui précède la délivrance du premier CEN si l'aéronef était en cadre agréé sur cette période ;
43. « b) Le CEN ne peut pas être prolongé si la date de fin de validité du CEN prolongé est postérieure de plus de 3 ans et 90 jours à la date du dernier examen de navigabilité. » ;
44. e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
45. « VI. - Les programmes d'entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M. FR.302 de la Partie M-FR du présent arrêté et au point ML.FR.302 de la Partie ML-FR du présent arrêté.
46. Toutefois, si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du 2 du d du point M. FR.302 de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté ou du point ML.FR.302 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier Certificat d'examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien. » ;
47. 8° A la fin du I de l'article 14 sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 juillet 2024 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 14