Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636557
Texte parentLEGITEXT000054636538
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II (Partie 145-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :

2. 1° Le 145.FR.15 est ainsi modifié :

3. a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « a) La demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR du présent arrêté le cas échéant ; »

5. b) Le 1 du b est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 1. Les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR et à la présente annexe ; »

7. 2° Le 145.FR.30 est ainsi modifié :

8. a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour la réalisation de l'entretien conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR et à la Partie ML-FR, conformément à l'agrément de l'organisme ; »

10. b) Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « f) L'organisme s'assure que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l'aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne applicable ou une norme équivalente reconnue par le ministre chargé de l'aviation civile. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée est qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g, aux points h 1 et h 2, qualifiés dans la catégorie B1 ou équivalent, B3 ou équivalent ou L ou équivalent conformément aux dispositions de la Partie HA-FR peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage coloré ; »

12. c) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j, dans le cas d'entretien en ligne des aéronefs, dispose du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée ou équivalente appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent selon le cas, conformément à la Partie HA-FR et au point 145.FR.35.

14. « De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux a 1 et a 3 ii du point HA.FR.7 et qualifié conformément à la Partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour effectuer des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d'un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent selon le cas. » ;

15. d) Le 2-1 du h est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « 2-1. Soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent, selon le cas, conformément à la Partie HA-FR et au point 145.A.35 ; »

17. 3° Le 1 du a du 145.FR.42 est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « 1. Eléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable pour l'élément considéré, sauf indication contraire du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), du point M. FR.502 de la Partie M-FR, du point ML.A.502 de la Partie ML-FR, ou de la présente annexe Partie 145-FR ; »

19. 4° Le 145.FR.45 est ainsi modifié :

20. a) Le second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « Dans le cas de données d'entretien fournies par la personne ou l'organisme sollicitant l'entretien, l'organisme dispose de ces données lors de la réalisation de l'entretien, à l'exception du besoin de se conformer avec le a du 3 du point 145.FR.55 ; »

22. b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « b) Les données d'entretien applicables sont les données indiquées au b du point M. FR.401 de l'annexe Partie M-FR ou au b du point ML.FR.401 de l'annexe Partie ML-FR ; »

24. 5° Le 145.FR.48 est ainsi modifié :

25. a) Le 4 du c est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « 4. Les dommages soient évalués et que les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M. FR.304 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.304 de la Partie ML-FR ; »

27. b) Le 5 du c est remplacé par les dispositions suivantes :

28. « 5. L'évaluation des défauts affectant l'aéronef est effectuée conformément au b du point M. FR.403 de la Partie M-FR ou au b du point ML.FR.403 de la Partie ML-FR. » ;

29. 6° Le d du 145.FR.50 est remplacé par les dispositions suivantes :

30. « d) Un certificat de remise en service est délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l'organisme après que l'entretien commandé a été effectué sur un élément d'aéronef déposé de l'aéronef. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou « formulaire 1 de la DGAC » constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point M. FR.502 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.502 de la Partie ML-FR. Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de la DGAC ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications de l'organisme le permettent ; »

31. 7° Le 2 du a du 145.FR.55 est remplacé par les dispositions suivantes :

32. « 2. L'organisme fournit une copie de chaque certificat de remise en service à l'exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements détaillés des travaux d'entretien effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M. FR.305 de la Partie M-FR et au point ML.FR.305 de la Partie ML-FR si applicable ; »

33. 8° Le c du 145.FR.60 est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « c) L'organisme signale également tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l'organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M. FR.201 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.201 de la Partie ML-FR. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d'aéronef, l'organisme fait rapport à la personne ou à l'organisme qui a demandé l'entretien ; »

35. 9° Le a du 145.FR.65 est remplacé par les dispositions suivantes :

36. « a) L'organisme établit des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d'entretien sont pris en compte au cours de l'entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe, de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR. Ces procédures sont convenues avec le ministre chargé de l'aviation civile ; »

37. 10° Le 145.FR.70 est ainsi modifié :

38. a) Le 1 du a du 145.FR.70 est remplacé par les dispositions suivantes :

39. « 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme de maintenance agréé travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR et aux spécifications approuvées de l'organisme de maintenance agréé. Si le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, le président de l'organisme contresigne cette déclaration ; »

40. b) Au 10 du a du 145.FR.70, le terme : « c) » est remplacé par le terme : « c ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juillet 2024 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.