Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636561
Texte parentLEGITEXT000054636538
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV (Partie CAMO-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :

2. 1° Le CAMO.FR.115 est ainsi modifié :

3. a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « a) La demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR du présent arrêté ; »

5. b) Le 1 du b est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 1. Les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR, et à la présente annexe ; »

7. 2° Le CAMO.FR.125 est ainsi modifié :

8. a) Le 4 du d est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 4. Prolonger un certificat d'examen de navigabilité aux conditions visées au point M. FR.901 c de la Partie M-FR et au point ML.FR.901 c ; »

10. b) Après le 4 du d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « 5. Approuver le programme d'entretien de l'aéronef, conformément au point ML.FR.302 b 2 pour les aéronefs gérés conformément à l'annexe VIII (Partie ML-FR) ; »

12. c) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité, conformément au point M. FR.903 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903 de la Partie ML-FR, et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du c du point M. FR.901 de la Partie M-FR ; »

14. d) Au f, les mots : « ministre chargé de l'aviation civils » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » ;

15. e) Au 4 du f, le : « . » est remplacé par : « ; »

16. f) Après le 4 du f, il est ajouté un point g), ainsi rédigé :

17. « g) Un CAMO-FR dont l'agrément inclus la prérogative visée au point f, peut être agréé à accepter les programmes d'entretien des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile.

18. « Cette procédure contient les modalités permettant d'assurer que, nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le CAMO-FR accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné. » ;

19. 3° Le CAMO.FR.220 est ainsi modifié :

20. a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « 1. L'organisme s'assure que les enregistrements exigés par les points M. FR.305, ML.FR.305 et, le cas échéant, le point M. FR.306 sont conservés ; »

22. b) Le 5 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « 5. L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a 2 à a 3 jusqu'à trois ans après que la responsabilité de l'aéronef relevant des points M. FR.201 ou ML.FR.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme ; »

24. 4° Le CAMO.FR.300 est ainsi modifié :

25. a) Au a, le mot : « tiens » est remplacé par le mot : « tient » ;

26. b) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, le président de l'organisme contresigne cette déclaration ; »

28. c) Le premier alinéa du 11 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

29. « 11. Les procédures précisant de quelle manière l'organisme veille à la conformité avec la présente annexe, avec l'annexe I (partie M-FR), avec l'annexe VIII (Partie ML-FR), et notamment : » ;

30. d) Le 12 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

31. « 12. La liste des programmes d'entretien des aéronefs approuvés qui s'appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M. FR.201 ou au point ML.FR.201 ; »

32. 5° Le CAMO.FR.305 est ainsi modifié :

33. a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M-FR) et à l'annexe VIII (Partie ML-FR), si applicable, conformément à l'agrément de l'organisme ; »

35. b) Le 3 du a du CAMO.FR.305 est remplacé par les dispositions suivantes :

36. « 3. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s'assurer que l'organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité et d'examen de navigabilité prévues dans la présente annexe, dans la Partie M-FR et dans la Partie ML-FR ; »

37. 6° Le CAMO.FR.315 est ainsi modifié :

38. a) La a est remplacé par les dispositions suivantes :

39. « a) L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux points M. FR.301 à M. FR.307 de la Partie M-FR et aux points ML.FR.301 à ML.FR.307 de la Partie ML-FR, selon le cas ; »

40. b) Les 1 à 3 du b sont remplacés par les dispositions suivantes :

41. « 1. Veille à l'élaboration et au contrôle d'un programme d'entretien d'aéronef, comme prévu au point M. FR.302 ou au point ML.FR.302, selon le cas ;

42. « 2. Fournit une copie du programme d'entretien d'aéronef au propriétaire ou à l'exploitant responsable au titre du point M. FR.201 ou du point ML.FR.201, selon le cas ;

43. « 3. S'assure que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M. FR.304 ou au point ML.FR.304, selon le cas ; »

44. c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

45. « c) Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé pour la réalisation de l'entretien, il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés au point M. FR.201 ou au point ML.FR.201, pour garantir que :

46. « 1. Tous les travaux d'entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé ;

47. « 2. Les fonctions requises au titre des b, c, f et g du point M. FR.301 de l'annexe I (partie M-FR) ou du point ML.FR.301 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) sont clairement spécifiées ; »

48. 7° Le CAMO.FR.320 est remplacé par les dispositions suivantes :

49. « CAMO.FR.320. - Examen de navigabilité

50. « Lorsque l'organisme agréé conformément au e) du point CAMO.FR.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M. FR.901 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903, selon le cas. » ;

51. 8° Le CAMO.FR.325 est remplacé par les dispositions suivantes :

52. « CAMO.FR.325. - Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

53. « L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M. FR.401 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.401 de la Partie ML-FR, selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.315 de la présente annexe. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du a du point CAMO.FR.220. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juillet 2024 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.