Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636565
Texte parentLEGITEXT000054636538
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe VI (Partie P-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :

2. 1° Le b du P.FR.201 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « b) Le respect des exigences applicables au titre de la présente annexe est assuré et contrôlé par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l'annexe V (Partie CAO-FR) ou conformément à l'annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) appartenant à l'exploitant ou avec lequel l'exploitant a conclu un contrat écrit. A cet effet, l'organisme se conforme aux exigences supplémentaires des articles P.FR.704 à P.FR.715 ; »

4. 2° Le P.FR.704 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « P.FR.704. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

6. « Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.025 et CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d'archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité. » ;

7. 3° Le P.FR.706 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « P.FR.706. - Exigences en matière de personnel

9. « Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.035 et CAMO.FR.305, le personnel visé aux a et b du point CAO.FR.035 et aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 a une connaissance suffisante de la règlementation applicable dans le pays où se situe le principal établissement des organismes de production qui produisent les pièces et équipements. » ;

10. 4° Le P.FR.711 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « P.FR.711. - Prérogatives

12. « Un organisme agréé conformément à l'annexe V (Partie CAO-FR) ou à l'annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) peut autoriser l'installation de pièces ou d'équipements neufs produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d'un agrément de production permettant la délivrance d'un des formulaires listés aux a à d du 1° de l'article 7 du présent arrêté, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe. » ;

13. 5° Le P.FR.712 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « P.FR.712. - Système de gestion, système qualité et revue d'organisation

15. « Outre les exigences des points CAO.FR.100 ou CAMO.FR.200, l'organisme veille à ce que le système qualité, la revue d'organisation ou le système de gestion, le cas échéant, soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités réalisées conformément à la présente annexe. » ;

16. 6° Au P.FR.715, les mots : « du point CAMO.FR.135 » sont remplacés par les mots : « des points CAO.FR.110 ou CAMO.FR.135 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juillet 2024 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.