Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054636567
Texte parentLEGITEXT000054636538
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe VII (Partie E-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :

2. 1° Le E.FR.201 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « a) Le respect des exigences applicables de la présente annexe est assuré et contrôlé par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l'annexe V (Partie CAO-FR) ou conformément à l'annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) appartenant à l'exploitant ou avec lequel l'exploitant a conclu un contrat écrit ;

4. « b) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé Partie CAMO-FR visé au point a :

5. « 1. S‘assure de l'éligibilité de l'organisme d'entretien conformément au a du E.FR.501 ;

6. « 2. S'assure de disposer de la déclaration écrite requise au titre du b du E.FR.501. Cette déclaration peut être incluse dans le contrat conclu conformément au c du point CAMO.FR.315 de la Partie CAMO-FR ou dans les ordres de travaux individuels visés au d du point CAMO.FR.315 ou au b du CAO.FR.055, le cas échéant ;

7. « 3. S'assure du respect des dispositions de la présente annexe par l'organisme d'entretien, en particulier en ce qui concerne la conformité des certificats de remise en service émis par l'organisme d'entretien avec les dispositions du E.FR.502 ;

8. « 4. Se conforme aux exigences supplémentaires des articles E.FR.704 à E.FR.715. » ;

9. 2° Le a du E.FR.501 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « E.FR.501. - Organismes de maintenance agréé AESA Partie-145 ou Partie-CAO

11. « a) Est éligible à la réalisation et à la certification de travaux d'entretien conformément à la présente annexe, un organisme d'entretien :

12. « 1. Agréé conformément à l'annexe II (Partie 145) ou à l'annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;

13. « 2. Qui dispose d'un domaine d'application défini conformément au point 145.A.20 ou CAO.A.020 qui inclut une capacité appropriée pour l'aéronef et/ou les éléments d'aéronefs objet des travaux d'entretien et pour les travaux demandés ;

14. « 3. Qui s'engage à :

15. « i) Intégrer les activités réalisées au titre du présent arrêté à son système de gestion requis au titre du 145.A.200 ou à son système qualité ou à sa revue d'organisation au titre du CAO.A.100 ;

16. « ii) Signaler à l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201, tout événement relatif à la sécurité ou tout état d'un aéronef ou d'un élément identifié par l'organisme qui met en danger ou, s'il n'est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves. Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;

17. « iii) Délivrer des certificats de remise en service conformes au point E.FR.502 de la présente annexe ; »

18. 3° Le 2 du b du E.FR.502 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « 2. D'indiquer qu'il ne s'agit pas d'une remise en service au titre de l'annexe II (Partie 145) ou de l'annexe Vd (Partie-CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé mais que le certificat de remise en service est délivré en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. » ;

20. 4° Le E.FR.704 est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « E.FR.704. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

22. « Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.025 et CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d'archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité. » ;

23. 5° Le E.FR.711 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « E.FR.711. - Prérogatives

25. « Un organisme agréé conformément à l'annexe V (Partie CAO-FR) ou à l'annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut faire réaliser tout ou partie de l'entretien par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe Vd (Partie-CAO) ou à l'annexe II (Partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe. » ;

26. 6° Le E.FR.712 est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « E.FR.712. - Système de gestion, système qualité et revue d'organisation

28. « Outre les exigences des points CAO.FR.100 ou CAMO.FR.200, l'organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités d'entretien réalisées conformément à la présente annexe. » ;

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juillet 2024 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.