Texte publié au Journal officiel
1. Après l'annexe VII (Partie E-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé, il est ajouté une annexe VIII (Partie ML-FR), ainsi rédigée :
2. « ANNEXE VIII
3. « PARTIE ML-FR
4. « SOUS-PARTIE A
5. « Généralités
6. « ML.FR.101. - Domaine d'application
7. « La présente annexe (Partie ML-FR) s'applique aux aéronefs légers dont l'exploitation ne nécessite pas un CTA, et qui disposent d'un certificat de navigabilité (CDN), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.
8. « SOUS-PARTIE B
9. « Responsabilités
10. « ML.FR.201. - Responsabilités
11. « a) Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et s'assure que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies :
12. « 1. L'aéronef est navigable ;
13. « 2. Tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
14. « 3. Le certificat de navigabilité est en cours de validité ;
15. « 4. L'entretien de l'aéronef est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que prévu au point ML.FR.302.
16. « b) Lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au a sont fixées conformément au code des transports. Dans la suite du texte, le terme "propriétaire" désigne la personne responsable au sens du présent paragraphe.
17. « c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien est responsable des tâches effectuées ;
18. « d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d'un aéronef dont l'exploitation est commerciale, l'exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais n'est pas nécessairement effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification ;
19. « e) Pour tout aéronef dont l'exploitation est commerciale, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et s'assure que :
20. « 1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
21. « 2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou par un CAO-FR ; lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO-FR ou un CAO-FR, il conclut un contrat écrit pour l'exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ou avec un CAO-FR ;
22. « 3. Le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au point 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, un CAO-FR disposant de prérogatives d'entretien ou, à défaut, le CAMO-FR ou CAO-FR conclut un contrat écrit avec :
23. « 3-1. Soit un ou plusieurs organismes 145-FR ;
24. « 3-2. Soit un ou plusieurs organismes CAO-FR, et disposant de prérogatives d'entretien ;
25. « 3-3. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou un CAO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l'annexe II (Partie 145) ou à l'annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ;
26. « 3-4. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au 1 du présent point e justifie qu'aucun organisme d'entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 ou 3-3 du présent point e ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
27. « f) Pour les aéronefs non compris au point e, afin de respecter les exigences du point a, le propriétaire peut :
28. « 1. Soit confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point ML.FR.301 à un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d'un contrat écrit ;
29. « 2. Soit effectuer ces tâches lui-même ;
30. « g) En dérogation au 2 du f ci-dessus, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer que les tâches liées au maintien de la navigabilité soient réalisées par un CAMO-FR ou un CAO-FR et l'entretien réalisé par un ou plusieurs 145-FR, CAO-FR ou équivalent. Cette obligation est notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l'aéronef, le cas échéant ;
31. « h) Le propriétaire et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec le présent arrêté ;
32. « i) Lorsqu'un aéronef exploité à des fins commerciales, est également utilisé pour des opérations non commerciales, l'exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO-FR ou le CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité au titre de l'activité commerciale.
33. « ML.FR.202. - Compte-rendu d'évènements
34. « a) Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu applicables aux organismes de maintenance et aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité, une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.FR.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire ;
35. « b) Les comptes rendus visés au point a sont établis de la manière déterminée par le ministre chargé de l'aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme à l'origine du compte rendu ;
36. « c) Lorsque l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités rend également compte de toute situation visée au point a au propriétaire et à l'exploitant de l'aéronef et, s'ils sont différents, au CAMO-FR ou au CAO-FR concerné.
37. « d) La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a et c dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.
38. « SOUS-PARTIE C
39. « Maintien de la navigabilité
40. « ML.FR.301. - Tâches du maintien de la navigabilité
41. « Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours sont assurés par :
42. « a) L'exécution de visites pré-vol ;
43. « b) La remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.FR.304 ou au point ML.FR.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration (CDL), ou équivalent, dès lors qu'elles existent ;
44. « c) La réalisation de tous les travaux d'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.FR.302 ;
45. « d) L'exécution de toute :
46. « 1. Consigne de navigabilité applicable identifiée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
47. « 2. Consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité ;
48. « 3. Exigence et mesure applicable relatives au maintien de la navigabilité établie par le ministre chargé de l'aviation civile ;
49. « 4. Mesure applicable exigée par le ministre chargé de l'aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
50. « e) La réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.FR.304 ;
51. « f) La réalisation des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.
52. « ML.FR.302 - Programme d'entretien de l'aéronef
53. « a) L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef ;
54. « b) Le programme d'entretien de l'aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite :
55. « 1. Soit sont déclarés par le propriétaire conformément au point c 7 du point ML.FR.302, lorsque le maintien de la navigabilité de l'aéronef n'est pas géré par un CAMO-FR ou un CAO-FR ;
56. « 2. Soit sont approuvés par le CAMO-FR ou le CAO-FR responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef.
57. « Le propriétaire qui déclare le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b 1 ou l'organisme qui approuve le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b 2 tient à jour le programme d'entretien de l'aéronef ;
58. « c) Le programme d'entretien de l'aéronef :
59. « 1. Identifie clairement le propriétaire de l'aéronef et l'aéronef ;
60. « 2. Comprend :
61. « i) Soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d'inspection applicable visé au point d ;
62. « ii) Soit les instructions pour le maintien de la navigabilité fournies par le détenteur de la définition.
63. « 3. Peut comprendre des interventions d'entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c 2 ii ou des interventions d'entretien différentes de celles visées au point c 2 ii, sur proposition du propriétaire, du CAMO-FR ou du CAO-FR, après approbation ou déclaration conformément au point b. Les interventions d'entretien différentes de celles visées au point c 2 ii ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d'inspection applicable visé au d ;
64. « 4. Comprend l'ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et les exigences spécifiques en matière d'entretien contenues dans la fiche de navigabilité du certificat de type ;
65. « 5. Recense toutes les tâches d'entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d'aéronef particulier, de la configuration de l'aéronef et du type et de la spécificité de l'exploitation, étant entendu qu'il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants :
66. « i) Equipements spécifiques installés et modifications de l'aéronef ;
67. « ii) Réparations effectuées sur l'aéronef ;
68. « iii) Eléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol ;
69. « iv) Recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance, émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant ;
70. « v) Consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l'inspection périodique de certains équipements ;
71. « vi) Approbations opérationnelles spéciales ;
72. « vii) Environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef ;
73. « 6. Indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l'entretien ;
74. « 7. Lorsqu'il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu'il s'agit du programme d'entretien de l'aéronef pour l'immatriculation de l'aéronef donné et qu'il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du détenteur de la définition ;
75. « 8. Lorsqu'il est approuvé par le CAMO-FR ou le CAO-FR, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du détenteur de la définition.
76. « 9. Est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée :
77. « i) Soit conjointement avec l'examen de navigabilité de l'aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité ;
78. « ii) Soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef dans les cas où la révision du programme d'entretien de l'aéronef n'est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.
79. « Si la révision révèle des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, celui-ci est modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe le ministre chargé de l'aviation civile si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO-FR ou le CAO-FR. Le ministre chargé de l'aviation civile décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes.
80. « d) Un programme minimum d'inspection :
81. « 1. Contient les intervalles d'inspection suivants :
82. « i) Pour les avions, les motoplaneurs TMG et les ballons, un intervalle d'un an ou de 100 heures, à la première butée atteinte, auquel une tolérance d'un mois ou de 10 heures peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée ;
83. « ii) Pour les planeurs et les motoplaneurs autres que les motoplaneurs TMG, un intervalle d'un an auquel une tolérance d'un mois peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée.
84. « 2. Contient les éléments suivants, en fonction du type d'aéronef :
85. « i) Les tâches d'entretien courant requises conformément aux exigences du détenteur de la définition ;
86. « ii) Une inspection des marquages ;
87. « iii) Un examen des enregistrements de pesée conformément aux règles applicables ;
88. « iv) Un test opérationnel du transpondeur (si installé) ;
89. « v) Un test fonctionnel du circuit anémobarométrique ;
90. « vi) Dans le cas d'avions :
91. « - des tests opérationnels de la puissance et du régime (rpm), des magnétos, du carburant et de la pression d'huile, des températures du ou des moteurs,
92. « - pour les moteurs équipés d'une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée,
93. « - pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, un test opérationnel des signes de perturbation de la circulation des fluides ;
94. « vii) Une inspection de l'état et de la fixation des éléments d'aéronef, systèmes et éléments structurels correspondant aux points suivants :
95. « - pour les avions : cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, commandes de vol, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur, embrayages et boîtes de transmission, hélice et systèmes divers, tels que le système de sauvetage par parachute balistique,
96. « - pour les planeurs et les motoplaneurs : cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur (pour les motoplaneurs) et systèmes divers, tels que le lest amovible et/ou le parachute-frein et les commandes, ainsi que le système de lestage à eau,
97. « - pour les ballons à air chaud : enveloppe, brûleur, nacelle, réservoirs à carburant, équipements et instruments,
98. « - pour les ballons à gaz : enveloppe, nacelle, équipements et instruments.
99. « Tant que la présente annexe ne spécifie pas de programme minimum d'inspection pour les dirigeables et les aéronefs à voilure tournante, leur programme d'entretien est basé sur les instructions pour le maintien de la navigabilité fournies par le détenteur de la définition, comme indiqué au point c 2 ii.
100. « ML.FR.303. - Consignes de navigabilité
101. « Toute consigne de navigabilité applicable est mise en œuvre, sauf disposition contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
102. « ML.FR.304. - Données de modifications et réparations
103. « Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes :
104. « a) Données approuvées ou réputées approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
105. « b) Données approuvées par un organisme de conception qui dispose d'un certificat d'agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;
106. « c) Données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) n° 748/2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
107. « d) Données reconnues selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou la France ;
108. « e) Données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (PARTIE 21).
109. « ML.FR.305. - Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
110. « a) A l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point ML.FR.801 ou les exigences applicables à l'organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux est inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d'entretien ;
111. « b) Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d'un livret d'aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien des modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas ;
112. « c) Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs ;
113. « d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent :
114. « 1. L'état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par le ministre chargé de l'aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
115. « 2. L'état en cours des modifications, réparations et autres recommandations du détenteur de la définition en matière d'entretien ;
116. « 3. L'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef ;
117. « 4. L'état en cours des éléments de l'aéronef à durée de vie limitée ;
118. « 5. L'état en cours du devis de masse et de centrage ;
119. « 6. La liste en cours des travaux d'entretien reportés ;
120. « e) Outre le document d'autorisation de remise en service, formulaire 1 de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou la fiche d'entretien d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas :
121. « 1. L'identité de l'élément d'aéronef ;
122. « 2. Le type, le numéro de série et l'immatriculation, selon le cas, de l'aéronef, du moteur, de l'hélice, du module de motorisation ou de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée sur lequel l'élément d'aéronef en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef ;
123. « 3. La date ainsi que le cumul du temps total de vol, des cycles de vol, des atterrissages et jours calendrier, selon l'élément d'aéronef considéré ;
124. « 4. Les informations actuelles visées au point d applicables à l'élément d'aéronef ;
125. « f) La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.FR.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.FR.305 et les présente au ministre chargé de l'aviation civile sur demande ;
126. « g) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs sont claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction est effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale ;
127. « h) La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.FR.201 s'assure de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées :
128. « 1. Tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément d'aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été remis en service ;
129. « 2. Le temps total de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service ;
130. « 3. Le temps de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages, selon le cas, depuis le dernier entretien programmé de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails ;
131. « 4. L'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails ;
132. « 5. L'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service ;
133. « 6. Le détail des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.
134. « ML.FR.307. - Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
135. « a) Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, le propriétaire ou l'exploitant qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.FR.305 sont également transférés ;
136. « b) Lorsque le propriétaire confie, par le biais d'un contrat, les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO-FR ou à un CAO-FR, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.FR.305 sont transférés à cet organisme ;
137. « c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au h du point ML.FR.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, et au nouveau CAMO-FR ou au nouveau CAO-FR.
138. « SOUS-PARTIE D
139. « Normes d'entretien
140. « ML.FR.401. - Données d'entretien
141. « a) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef a accès et utilise uniquement les données d'entretien en cours applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris pour l'exécution des modifications et réparations ;
142. « b) Aux fins de la présente Partie ML-FR, les données d'entretien applicables sont :
143. « 1. Toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée ou identifiée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
144. « 2. Toute consigne de navigabilité applicable ;
145. « 3. Les instructions appropriées pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d'entretien délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu'organisme de conception titulaire d'un certificat d'agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
146. « 4. Pour les éléments dont l'installation est approuvée par le titulaire de l'agrément de conception, les instructions d'entretien applicables publiées par les fabricants d'éléments d'aéronef et acceptables pour le titulaire de l'agrément de conception ;
147. « 5. Toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.FR.45(d).
148. « ML.FR.402. - Exécution de l'entretien
149. « a) Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance sont conformes aux exigences applicables à ces organismes ;
150. « b) Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a, la personne qui effectue l'entretien :
151. « 1. Est qualifiée pour les tâches exécutées ;
152. « 2. S'assure que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination ;
153. « 3. Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions conformes à l'usage aéronautique et spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant ;
154. « 4. Utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement ;
155. « 5. S'assure que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant ;
156. « 6. En cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées ;
157. « 7. S'assure que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;
158. « 8. S'assure qu'une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance ;
159. « 9. A l'issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef, ou l'élément d'aéronef, d'outils, d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés ;
160. « 10. Veille à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
161. « ML.FR.403. - Défaut d'aéronefs
162. « a) Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié avant tout autre vol ;
163. « b) Les personnes suivantes peuvent décider qu'un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification :
164. « 1. Le pilote, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef non requis ;
165. « 2. Le pilote, s'il utilise la liste minimale des équipements, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef requis - sinon, la rectification de ces défauts peut uniquement être reportée par un personnel de certification habilité ;
166. « 3. Le pilote, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b 1 et b 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
167. « i) L'exploitation de l'aéronef est non commerciale ;
168. « ii) Le pilote reporte la rectification du défaut avec l'accord du propriétaire de l'aéronef ou, le cas échéant, du CAMO-FR ou CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef ;
169. « 4. Le personnel de certification dûment qualifié, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b 1 et b 2, si les conditions visées aux points 3 i et 3 ii ne sont pas remplies.
170. « c) Tout défaut d'aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d'entretien ;
171. « d) Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.FR.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote.
172. « SOUS-PARTIE E
173. « Eléments d'aéronef
174. « ML.FR.501. - Classification et installation
175. « a) Sauf indication contraire de l'annexe II (Partie 145-FR), de l'annexe V (Partie CAO-FR) ou du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), un élément d'aéronef ne peut être installé que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
176. « 1. Il est dans un état satisfaisant ;
177. « 2. Il a été mis en service de la manière appropriée au moyen d'un formulaire acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile ;
178. « 3. Il a été marqué conformément à la règle applicable à l'élément d'aéronef en question ;
179. « b) Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assure que cet élément d'aéronef remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef si des différentes versions ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s'appliquent ;
180. « c) Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien mentionnent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu'elles ont une traçabilité appropriée ;
181. « d) Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d'aéronef qu'à condition :
182. « 1. Que le constructeur de l'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef autorise l'utilisation de matières premières ou de matières consommables dans les données d'entretien pertinentes, ou comme spécifié à l'annexe II (Partie 145-FR) ou à l'annexe V (Partie CAO-FR) ;
183. « 2. Que ces matières remplissent les spécifications requises applicables aux matières et qu'elles aient une traçabilité appropriée ;
184. « 3. Que ces matières soient accompagnées d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur ;
185. « e) Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s'assure que :
186. « 1. La nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant remplissent les conditions pour être installés conformément à la fiche de caractéristiques du certificat de type ou autres documents auxquels renvoie la fiche de caractéristiques du certificat de type ;
187. « 2. La nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant sont en état d'être utilisés et sont accompagnés des enregistrements des travaux d'entretien appropriés.
188. « ML.FR.502. - Entretien des éléments d'aéronef
189. « a) L'entretien des éléments d'aéronef acceptés par le propriétaire conformément au 2° du II du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), est assuré par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire selon les conditions énoncées au 2° du II du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ;
190. « b) Les éléments d'aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant :
191. «
192. Remis en service au moyen d'un formulaire 1
193. de la DGAC
194. Remis en service au niveau de l'aéronef
195. conformément au point ML.FR.801
196. (impossibilité de délivrer un formulaire 1
197. de la DGAC)
198. Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des éléments d'aéronef (données fournies par le fabricant de l'élément d'aéronef)
199. Entretien autre que révision
200. Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef)
201. 1. Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou
202. 2. Personnel de certification indépendant
203. Révision d'éléments d'aéronef autres que les moteurs et hélices
204. Organismes de maintenance qualifiés éléments d'aéronef
205. Impossible
206. Révision des moteurs et hélices des aéronefs équivalent CS-VLA, équivalent CS-22 et équivalent LSA
207. Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices)
208. 3. Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou
209. 4. Personnel de certification indépendant
210. Révision des moteurs et hélices d'aéronefs autres que les équivalent CS-VLA, équivalent CS-22 et équivalent LSA
211. Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices)
212. Impossible
213. Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des aéronefs (données fournies par le constructeur de l'aéronef)
214. Tous éléments d'aéronef et tous types d'entretien
215. Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef)
216. - Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou
217. - personnel de certification indépendant
218. « ML.FR.503. - Eléments d'aéronef à durée de vie limitée
219. « a) Le terme « éléments d'aéronef à durée de vie limitée » couvre les éléments suivants :
220. « 1. Eléments d'aéronef soumis à une limite de vie certifiée au-delà de laquelle ils doivent être retirés ; et
221. « 2. Eléments d'aéronef soumis à une limite de vie au-delà de laquelle ils font l'objet de travaux d'entretien pour restaurer leur aptitude au vol ;
222. « b) Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie figurant dans le programme d'entretien et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du c du point ML.FR.504 ;
223. « c) La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas ;
224. « d) Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef est retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut.
225. « ML.FR.504. - Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables
226. « a) Un élément d'aéronef est considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
227. « 1. Expiration de la limite de vie de l'élément d'aéronef définie dans le programme d'entretien de l'aéronef ;
228. « 2. Non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et à d'autres exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par le ministre chargé de l'aviation civile ;
229. « 3. Absence des informations nécessaires pour déterminer l'état de navigabilité de l'élément d'aéronef ou établir s'il remplit les conditions d'installation ;
230. « 4. Preuve de défauts ou d'avaries de l'élément d'aéronef ;
231. « 5. Implication de l'élément d'aéronef dans un incident ou un accident susceptible d'affecter son aptitude au service.
232. « b) Les éléments d'aéronef inutilisables sont classés comme suit :
233. « 1. Eléments d'aéronef inutilisables entreposés dans un endroit sûr sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé ou d'un personnel autorisé qui justifie de moyens et d'expériences appropriés jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur état futur ;
234. « 2. Eléments d'aéronef jugés inutilisables par la personne ou l'organisme qui les a déclarés inutilisables, et dont la conservation est transférée au propriétaire de l'aéronef après enregistrement de ce transfert dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs visé au point ML.FR.305 ;
235. « c) Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.FR.304 ;
236. « d) Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.FR.201 prend, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable visé au c, l'une des mesures suivantes :
237. « 1. Conserver cet élément d'aéronef dans un lieu visé au point b 1 ;
238. « 2. S'arranger pour faire que cet élément d'aéronef soit suffisamment détérioré pour qu'aucune récupération ni réparation ne soit rentable avant d'en abandonner la responsabilité ;
239. « e) Nonobstant le point d, une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.FR.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l'égard d'éléments d'aéronef classés comme irrécupérables.
240. « SOUS-PARTIE H
241. « Certificat de remise en service (CRS)
242. « ML.FR.801. - Certificat de remise en service d'aéronef
243. « a) Un certificat de remise en service est délivré après que l'entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef ;
244. « b) Le certificat de remise en service est délivré :
245. « 1. Soit par un personnel de certification approprié au nom de l'organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux ;
246. « 2. Soit par un personnel de certification indépendant agissant conformément aux exigences énoncées au point HA.FR.3 de la Partie HA-FR du présent arrêté ;
247. « 3. Soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point ML.FR.803 ;
248. « c) Un certificat de remise en service contient au moins :
249. « 1. La description élémentaire des travaux d'entretien effectués ;
250. « 2. La date à laquelle l'entretien a été achevé ;
251. « 3. L'identité de l'organisme et de la personne délivrant le certificat de remise en service, et le cas échéant, la référence de l'agrément de l'organisme de maintenance et de l'habilitation du personnel de certification qui délivre le certificat de remise en service ;
252. « 4. Les limitations en termes de navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant ;
253. « d) Par dérogation au point a et nonobstant le point d, lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un certificat de remise en service peut être délivré assorti des limitations d'aéronef appropriées. Dans ce cas, le certificat indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et mentionne également toutes les restrictions en termes de navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point c 4.
254. « e) Un certificat de remise en service n'est pas délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
255. « ML.FR.802. - Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
256. « a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé, un certificat d'autorisation de remise en service est délivré à l'issue de tous travaux d'entretien effectués sur un élément d'aéronef conformément au point ML.FR.502 ;
257. « b) Le certificat d'autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de la DGAC constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef est exécuté au niveau de l'aéronef, comme indiqué au b du point ML.FR.502.
258. « ML.FR.803. - Habilitation du pilote-propriétaire
259. « a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne :
260. « 1. Est titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valide et valable pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef ; et
261. « 2. Est propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef ; ce propriétaire :
262. « i) Est l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation ; ou
263. « ii) Est membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l'entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et est directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.
264. « b) Pour les aéronefs dont l'exploitation est non commerciale, le pilote-propriétaire peut délivrer le certificat de remise en service après avoir effectué des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire ;
265. « c) Le champ de l'entretien limité du pilote-propriétaire est précisé dans le programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.FR.302 ;
266. « d) Le certificat de remise en service est inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contient une description élémentaire de l'entretien effectué, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence de pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.
267. « SOUS-PARTIE I
268. « Certificat d'examen de navigabilité
269. « ML.FR.900. - Dispositions supplémentaires éventuelles
270. « Des dispositions supplémentaires à la présente sous-partie I, relatives à la validité du certificat de navigabilité et du certificat d'examen de navigabilité (CEN) associé, peuvent être notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l'aéronef. Ces dispositions supplémentaires sont prises en compte lors de la délivrance du certificat d'examen de navigabilité associé au certificat de navigabilité concerné.
271. « ML.FR.901. - Examen de navigabilité d'un aéronef
272. « Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
273. « a) Un certificat d'examen de navigabilité, dit « CEN » (formulaire DGAC 15) est délivré à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an ;
274. « b) L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au ML.FR.903 :
275. « 1. Soit par le ministre chargé de l'aviation civile ;
276. « 2. Soit par un organisme CAMO-FR ou CAO-FR dûment agréé.
277. Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civil effectue l'examen de navigabilité et délivre lui-même le certificat d'examen de navigabilité.
278. « c) La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
279. « 1. L'aéronef a été géré en permanence par un même organisme CAMO-FR ou CAO-FR si requis, ou à défaut, par le même propriétaire, depuis l'émission du CEN ; et
280. « 2. Sur cette même période, l'aéronef a été entretenu par des organismes de maintenance agréés ; cela inclut les tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire dont la remise en service est effectuée soit par le pilote-propriétaire, soit par un personnel de certification indépendant.
281. « Cette prolongation par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b, a délivré le CEN à l'origine ;
282. « d) La prorogation du CEN mentionnée au c peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen ;
283. « e) Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile :
284. « 1. toute documentation qu'il exige ;
285. « 2. des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel ;
286. « 3. lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.
287. « ML.FR.902. - Validité du certificat d'examen de navigabilité
288. « a) Un CEN perd sa validité :
289. « 1. S'il est suspendu ou retiré ; ou
290. « 2. Si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ; ou
291. « 3. Si l'aéronef n'est pas inscrit au registre français des aéronefs ; ou
292. « 4. Si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, le cas échéant ; ou
293. « 5. Si les conditions édictées par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées.
294. « b) Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient :
295. « 1. Le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
296. « 2. L'aéronef n'est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant ;
297. « 3. L'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise ;
298. « 4. L'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir ;
299. « 5. Une modification ou réparation sur l'aéronef ou sur un élément monté sur l'aéronef n'est pas agréée conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant ;
300. « c) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.
301. « ML.FR.903. - Processus d'examen de navigabilité
302. « a) Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point ML.FR.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef et à une inspection physique de l'aéronef pour vérifier que l'aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu'il est navigable au moment de l'examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l'objet d'une vérification lors de l'examen de navigabilité ;
303. « b) Pour l'inspection physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité visé au point a qui n'est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef, est assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef lorsque nécessaire.
304. « c) En dérogation au point ML.FR.901(a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen ;
305. « d) Le CEN est délivré uniquement :
306. « 1. Par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé ;
307. « 2. Lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d'éliminer les constatations relevées lors de l'examen de navigabilité ont été mises en œuvre ;
308. « 3. Lorsque toute anomalie constatée dans le programme d'entretien de l'aéronef au sens du point f a été corrigée de manière satisfaisante ;
309. « e) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l'aviation civile dans les dix jours.
310. « f) L'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef peut être réexaminée conjointement avec l'examen de navigabilité conformément au point c 9 du point ML.FR.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité. S'il révèle des manquements sur l'aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, le programme d'entretien de l'aéronef est modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe le ministre chargé de l'aviation civile si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO-FR ou le CAO-FR. Dans ce cas, le ministre chargé de l'aviation civile décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef.
311. « ML.FR.904. - Réservé
312. « ML.FR.905. - Changement de propriétaire
313. « En cas de mutation de propriété de l'aéronef, nonobstant le 3 du a du point ML.FR.902, le CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration et est transféré avec l'aéronef, à condition que l'aéronef demeure inscrit sur le même registre.
314. « ML.FR.906. - Réservé
315. « ML.FR.907. - Constatations
316. « a) Les constatations sont classées comme suit :
317. « 1. Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
318. « 2. Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.
319. « b) Si, au cours d'inspections d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence règlementaire n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile :
320. « 1. Pour les constatations de niveau 1, peut exiger l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN ; et
321. « 2. Pour les constatations de niveau 2, peut imposer la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 8 juillet 2024 : art. null
Divisions : Annexe ; PARTIE ML-FR