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1. Après l'annexe 2 du même arrêté, sont ajoutées trois annexes 3, 4 et 5 ainsi rédigées :
2. « ANNEXE 3 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS
3. « En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «
4. DOMAINE RÉGLEMENTÉ
5. ACTE RÉGLEMENTAIRE
6. APPLICABILITÉ
7. NOTES
8. L2e-U
9. L5e-B
10. L6e-BU
11. L7e-CU
12. 1
13. Emissions polluantes
14. (UE) n° 134/2014 annexe VII
15. A
16. A
17. A
18. A
19. Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.
20. 2
21. vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion
22. (UE) n° 134/2014 annexe X
23. A
24. A
25. A
26. A
27. 3
28. Emissions sonores
29. (UE) n° 134/2014 annexe IX
30. NC
31. NC
32. NC
33. NC
34. 4
35. avertisseur acoustique
36. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1
37. X (1)
38. X (1)
39. X (1)
40. X (1)
41. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2
42. B (2)
43. B (2)
44. B (2)
45. B (2)
46. 5
47. freinage
48. (UE) n° 3/2014 annexe III
49. A
50. A
51. A
52. A
53. Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD). Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) : Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas. Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance. En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent. La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4. Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.
54. 6
55. sécurité électrique
56. (UE) n° 3/2014 annexe IV
57. A
58. A
59. A
60. A
61. Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.
62. 7
63. obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle
64. (UE) n° 3/2014 annexe V
65. D
66. D
67. D
68. D
69. La notion d'“utilisation normale” du véhicule doit tenir compte des domaines de conception fonctionnelle (ODD) des fonctions ADS dont il est équipé.
70. 8
71. dispositifs de protection avant et arrière
72. (UE) n° 3/2014 annexe VI
73. B
74. B
75. B
76. B
77. Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.
78. 9-1
79. vitrages
80. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1
81. X (1)
82. X (1)
83. X (1)
84. X (1)
85. Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.
86. NC
87. NC
88. NC
89. NC
90. 9-2
91. essuie-glaces et lave-glaces
92. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2
93. NC
94. NC
95. NC
96. NC
97. 9-3
98. dispositifs de dégivrage et de désembuage
99. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3
100. NC
101. NC
102. NC
103. NC
104. 10
105. commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs
106. (UE) n° 3/2014 annexe VIII
107. B
108. B
109. B
110. B
111. Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent. Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.
112. 11
113. montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage
114. (UE) n° 3/2014 annexe IX
115. X (1)
116. X (1)
117. X (1)
118. X (1)
119. A (2)
120. A (2)
121. A (2)
122. A (2)
123. Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.
124. 12
125. visibilité arrière
126. (UE) n° 3/2014 annexe X
127. NC
128. NC
129. NC
130. NC
131. 13
132. structures de protection contre le retournement (ROPS)
133. (UE) n° 3/2014 annexe XI
134. NC
135. NC
136. NC
137. NC
138. 14
139. ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
140. (UE) n° 3/2014 annexe XII
141. NC
142. NC
143. NC
144. NC
145. 15
146. place assise (selles et sièges)
147. (UE) n° 3/2014 annexe XIII
148. NC
149. NC
150. NC
151. NC
152. 16
153. manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage
154. (UE) n° 3/2014 annexe XIV
155. A
156. A
157. A
158. A
159. Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur. Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.” Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas. Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements. Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.
160. 17
161. installation des pneumatiques
162. (UE) n° 3/2014 annexe XV
163. X (1)
164. X (1)
165. X (1)
166. X (1)
167. B (2)
168. B (2)
169. B (2)
170. B (2)
171. 18
172. plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule
173. (UE) n° 3/2014 annexe XVI
174. NC
175. NC
176. NC
177. NC
178. 19
179. systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières
180. (UE) n° 3/2014 annexe XVII
181. NC
182. NC
183. NC
184. NC
185. 20
186. puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction
187. (UE) n° 3/2014 annexe XVIII
188. B
189. NC
190. B
191. B
192. 21
193. intégrité de la structure du véhicule
194. (UE) n° 3/2014 annexe XIX
195. D
196. D
197. D
198. D
199. 22
200. mesures contre la manipulation
201. (UE) n° 44/2014 annexe II
202. A
203. NC
204. A
205. A
206. La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
207. 22 bis
208. Conformité de production
209. (UE) n° 44/2014 annexe IV
210. D
211. D
212. D
213. D
214. 23
215. dispositifs d'attelage et de fixation
216. (UE) n° 44/2014 annexe V
217. X (1)
218. X (1)
219. X (1)
220. X (1)
221. B (2) (3)
222. B (2) (3)
223. B (2) (3)
224. B (2) (3)
225. Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.
226. 24
227. dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
228. (UE) n° 44/2014 annexe VI
229. A
230. A
231. A
232. A
233. La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
234. 25
235. compatibilité électromagnétique
236. (UE) n° 44/2014 annexe VII
237. X (1)
238. X (1)
239. X (1)
240. X (1)
241. A (2)
242. A (2)
243. A (2)
244. A (2)
245. Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais. Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.
246. 26
247. saillies extérieures
248. (UE) n° 44/2014 annexe VIII
249. B
250. B
251. B
252. B
253. Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.
254. 27
255. stockage de carburant
256. (UE) n° 44/2014 annexe IX
257. X (1)
258. X (1)
259. X (1)
260. X (1)
261. A (2) (4)
262. A (2) (4)
263. A (2) (4)
264. A (2) (4)
265. 28
266. plateformes de chargement
267. (UE) n° 44/2014 annexe X
268. C (3)
269. C (3)
270. C (3)
271. C (3)
272. Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.
273. 29
274. masses et dimensions
275. (UE) n° 44/2014 annexe XI
276. B
277. B
278. B
279. B
280. 30
281. systèmes de diagnostic embarqués
282. (UE) n° 44/2014 annexe XII
283. NC
284. NC
285. NC
286. NC
287. 31
288. dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers
289. (UE) n° 44/2014 annexe XIII
290. NC
291. NC
292. NC
293. NC
294. 32
295. emplacement de la plaque d'immatriculation
296. (UE) n° 44/2014 annexe XIV
297. B
298. B
299. B
300. B
301. 33
302. informations sur l'entretien et la réparation
303. (UE) n° 44/2014 annexe XV
304. NC
305. NC
306. NC
307. NC
308. 34
309. béquilles
310. (UE) n° 44/2014 annexe XVI
311. NC
312. NC
313. NC
314. NC
315. 35
316. Plaque et inscriptions
317. (UE) n° 901/2014 annexe V
318. B
319. B
320. B
321. B
322. 36
323. Système de conduite automatisée
324. (UE) n° 2022/1426
325. A
326. A
327. A
328. A
329. Un certificat de conformité du système de gestion de la sécurité (SMS) est nécessaire.
330. 37
331. Cybersécurité
332. ONU n° 155
333. A
334. A
335. A
336. A
337. Un certificat de conformité du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) est nécessaire.
338. 38
339. Mises à jour des logiciels
340. ONU n° 156
341. A
342. A
343. A
344. A
345. Un certificat de conformité du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) est nécessaire.
346. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques. (4) B si entité homologuée. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée. NC : non concerné. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A“ couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.
347. « ANNEXE 4 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS
348. « En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «
349. DOMAINE RÉGLEMENTÉ
350. ACTE RÉGLEMENTAIRE
351. APPLICABILITÉ
352. NOTES
353. L2e-U
354. L5e-B
355. L6e-BU
356. L7e-CU
357. 1
358. Emissions polluantes
359. (UE) n° 134/2014 annexe VII
360. A
361. A
362. A
363. A
364. Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.
365. 2
366. vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion
367. (UE) n° 134/2014 annexe X
368. C
369. C
370. C
371. C
372. 3
373. Emissions sonores
374. (UE) n° 134/2014 annexe IX
375. NC
376. NC
377. NC
378. NC
379. 4
380. avertisseur acoustique
381. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1
382. X (1)
383. X (1)
384. X (1)
385. X (1)
386. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2
387. D (2)
388. D (2)
389. D (2)
390. D (2)
391. 5
392. freinage
393. (UE) n° 3/2014 annexe III
394. A (6)
395. A(6)
396. A(6)
397. A(6)
398. Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD). Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) : Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas. Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS. Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance. En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent. La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4. Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.
399. 6
400. sécurité électrique
401. (UE) n° 3/2014 annexe IV
402. B
403. B
404. B
405. B
406. Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.
407. 7
408. obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle
409. (UE) n° 3/2014 annexe V
410. NC
411. NC
412. NC
413. NC
414. 8
415. dispositifs de protection avant et arrière
416. (UE) n° 3/2014 annexe VI
417. C
418. C
419. C
420. C
421. Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.
422. 9-1
423. vitrages
424. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1
425. X (1)
426. X (1)
427. X (1)
428. X (1)
429. Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.
430. NC
431. NC
432. NC
433. NC
434. 9-2
435. essuie-glaces et lave-glaces
436. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2
437. NC
438. NC
439. NC
440. NC
441. 9-3
442. dispositifs de dégivrage et de désembuage
443. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3
444. NC
445. NC
446. NC
447. NC
448. 10
449. commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs
450. (UE) n° 3/2014 annexe VIII
451. C
452. C
453. C
454. C
455. Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent. Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.
456. 11
457. montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage
458. (UE) n° 3/2014 annexe IX
459. X (1)
460. X (1)
461. X (1)
462. X (1)
463. C (2)
464. C (2)
465. C (2)
466. C (2)
467. Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.
468. 12
469. visibilité arrière
470. (UE) n° 3/2014 annexe X
471. NC
472. NC
473. NC
474. NC
475. 13
476. structures de protection contre le retournement (ROPS)
477. (UE) n° 3/2014 annexe XI
478. NC
479. NC
480. NC
481. NC
482. 14
483. ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
484. (UE) n° 3/2014 annexe XII
485. NC
486. NC
487. NC
488. NC
489. 15
490. place assise (selles et sièges)
491. (UE) n° 3/2014 annexe XIII
492. NC
493. NC
494. NC
495. NC
496. 16
497. manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage
498. (UE) n° 3/2014 annexe XIV
499. B
500. B
501. B
502. B
503. Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur. Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.” Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas. Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements. Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.
504. 17
505. installation des pneumatiques
506. (UE) n° 3/2014 annexe XV
507. X (1)
508. X (1)
509. X (1)
510. X (1)
511. D (2)
512. D (2)
513. D (2)
514. D (2)
515. 18
516. plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule
517. (UE) n° 3/2014 annexe XVI
518. NC
519. NC
520. NC
521. NC
522. 19
523. systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières
524. (UE) n° 3/2014 annexe XVII
525. NC
526. NC
527. NC
528. NC
529. 20
530. puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction
531. (UE) n° 3/2014 annexe XVIII
532. C
533. NC
534. C
535. C
536. 21
537. intégrité de la structure du véhicule
538. (UE) n° 3/2014 annexe XIX
539. NC
540. NC
541. NC
542. NC
543. 22
544. mesures contre la manipulation
545. (UE) n° 44/2014 annexe II
546. C
547. NC
548. C
549. C
550. La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
551. 22 bis
552. Conformité de production
553. (UE) n° 44/2014 annexe IV
554. NC
555. NC
556. NC
557. NC
558. 23
559. dispositifs d'attelage et de fixation
560. (UE) n° 44/2014 annexe V
561. X (1)(3)
562. X (1)(3)
563. X (1)(3)
564. X (1)(3)
565. C (2) (3)
566. C (2) (3)
567. C (2) (3)
568. C (2) (3)
569. Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.
570. 24
571. dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
572. (UE) n° 44/2014 annexe VI
573. D
574. D
575. D
576. D
577. La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
578. 25
579. compatibilité électromagnétique
580. (UE) n° 44/2014 annexe VII
581. X (1)
582. X (1)
583. X (1)
584. X (1)
585. A (2) (8)
586. A (2) (8)
587. A (2) (8)
588. A (2) (8)
589. Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais. Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.
590. 26
591. saillies extérieures
592. (UE) n° 44/2014 annexe VIII
593. C
594. C
595. C
596. C
597. Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.
598. 27
599. stockage de carburant
600. (UE) n° 44/2014 annexe IX
601. NC
602. NC
603. NC
604. NC
605. 28
606. plateformes de chargement
607. (UE) n° 44/2014 annexe X
608. C(3)
609. C(3)
610. C(3)
611. C(3)
612. Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.
613. 29
614. masses et dimensions
615. (UE) n° 44/2014 annexe XI
616. B
617. B
618. B
619. B
620. 30
621. systèmes de diagnostic embarqués
622. (UE) n° 44/2014 annexe XII
623. NC
624. NC
625. NC
626. NC
627. 31
628. dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers
629. (UE) n° 44/2014 annexe XIII
630. NC
631. NC
632. NC
633. NC
634. 32
635. emplacement de la plaque d'immatriculation
636. (UE) n° 44/2014 annexe XIV
637. C
638. C
639. C
640. C
641. 33
642. informations sur l'entretien et la réparation
643. (UE) n° 44/2014 annexe XV
644. NC
645. NC
646. NC
647. NC
648. 34
649. béquilles
650. (UE) n° 44/2014 annexe XVI
651. NC
652. NC
653. NC
654. NC
655. 35
656. Plaque et inscriptions
657. (UE) n° 901/2014 annexe V
658. D
659. D
660. D
661. D
662. 36
663. Système de conduite automatisée
664. (UE) n° 2022/1426
665. A
666. A
667. A
668. A
669. Un audit du système de gestion de la sécurité (SMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SMS n'est pas requis.
670. 37
671. Cybersécurité
672. ONU n° 155
673. A
674. A
675. A
676. A
677. Un audit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du CSMS n'est pas requis.
678. 38
679. Mises à jour des logiciels
680. ONU n° 156
681. A
682. A
683. A
684. A
685. Un audit du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SUMS n'est pas requis.
686. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques. (6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé. (8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée. NC : non concerné. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A” couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.
687. « ANNEXE 5 « LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES
688. «
689. NOM
690. CATÉGORIE
691. ADRESSE
692. DATE DE DÉSIGNATION
693. VALIDITÉ
694. EMITECH
695. A
696. Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux
697. 13/10/2020
698. 09/08/2027
699. EUROCEM
700. A
701. 364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes
702. 13/10/2020
703. 09/08/2027
704. LCIE
705. A
706. 33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses
707. 17/07/2019
708. 09/08/2027
709. ATEEL
710. D
711. 14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg
712. 13/08/2024
713. 12/08/2027
714. EXOTEST
715. A
716. 12, rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
717. 27/06/2024
718. 26/06/2027
719. UTAC
720. A/ B/ C/ D
721. Autodrome de Linas 91310 Montlhéry
722. 05/07/2022
723. 04/07/2027
724. AFNOR
725. C
726. 11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex
727. 04/02/2022
728. 03/02/2027
729. Bureau Veritas
730. C
731. 8 cours du Triangle 92800 Puteaux
732. 04/02/2022
733. 03/02/2027
734. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 août 2016
Divisions : Art. Annexe 3
A créé :
- Arrêté du 17 août 2016
Divisions : Art. Annexe 4 ; Art. Annexe 5