Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054638368
Texte parentLEGITEXT000054638343
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'annexe 2 du même arrêté, sont ajoutées trois annexes 3, 4 et 5 ainsi rédigées :

2. « ANNEXE 3 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

3. « En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «

4. DOMAINE RÉGLEMENTÉ

5. ACTE RÉGLEMENTAIRE

6. APPLICABILITÉ

7. NOTES

8. L2e-U

9. L5e-B

10. L6e-BU

11. L7e-CU

12. 1

13. Emissions polluantes

14. (UE) n° 134/2014 annexe VII

15. A

16. A

17. A

18. A

19. Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

20. 2

21. vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

22. (UE) n° 134/2014 annexe X

23. A

24. A

25. A

26. A

27. 3

28. Emissions sonores

29. (UE) n° 134/2014 annexe IX

30. NC

31. NC

32. NC

33. NC

34. 4

35. avertisseur acoustique

36. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

37. X (1)

38. X (1)

39. X (1)

40. X (1)

41. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

42. B (2)

43. B (2)

44. B (2)

45. B (2)

46. 5

47. freinage

48. (UE) n° 3/2014 annexe III

49. A

50. A

51. A

52. A

53. Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD). Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) : Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas. Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance. En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent. La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4. Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

54. 6

55. sécurité électrique

56. (UE) n° 3/2014 annexe IV

57. A

58. A

59. A

60. A

61. Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

62. 7

63. obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

64. (UE) n° 3/2014 annexe V

65. D

66. D

67. D

68. D

69. La notion d'“utilisation normale” du véhicule doit tenir compte des domaines de conception fonctionnelle (ODD) des fonctions ADS dont il est équipé.

70. 8

71. dispositifs de protection avant et arrière

72. (UE) n° 3/2014 annexe VI

73. B

74. B

75. B

76. B

77. Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

78. 9-1

79. vitrages

80. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

81. X (1)

82. X (1)

83. X (1)

84. X (1)

85. Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

86. NC

87. NC

88. NC

89. NC

90. 9-2

91. essuie-glaces et lave-glaces

92. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

93. NC

94. NC

95. NC

96. NC

97. 9-3

98. dispositifs de dégivrage et de désembuage

99. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

100. NC

101. NC

102. NC

103. NC

104. 10

105. commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

106. (UE) n° 3/2014 annexe VIII

107. B

108. B

109. B

110. B

111. Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent. Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

112. 11

113. montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

114. (UE) n° 3/2014 annexe IX

115. X (1)

116. X (1)

117. X (1)

118. X (1)

119. A (2)

120. A (2)

121. A (2)

122. A (2)

123. Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

124. 12

125. visibilité arrière

126. (UE) n° 3/2014 annexe X

127. NC

128. NC

129. NC

130. NC

131. 13

132. structures de protection contre le retournement (ROPS)

133. (UE) n° 3/2014 annexe XI

134. NC

135. NC

136. NC

137. NC

138. 14

139. ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

140. (UE) n° 3/2014 annexe XII

141. NC

142. NC

143. NC

144. NC

145. 15

146. place assise (selles et sièges)

147. (UE) n° 3/2014 annexe XIII

148. NC

149. NC

150. NC

151. NC

152. 16

153. manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

154. (UE) n° 3/2014 annexe XIV

155. A

156. A

157. A

158. A

159. Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur. Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.” Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas. Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements. Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

160. 17

161. installation des pneumatiques

162. (UE) n° 3/2014 annexe XV

163. X (1)

164. X (1)

165. X (1)

166. X (1)

167. B (2)

168. B (2)

169. B (2)

170. B (2)

171. 18

172. plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

173. (UE) n° 3/2014 annexe XVI

174. NC

175. NC

176. NC

177. NC

178. 19

179. systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

180. (UE) n° 3/2014 annexe XVII

181. NC

182. NC

183. NC

184. NC

185. 20

186. puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

187. (UE) n° 3/2014 annexe XVIII

188. B

189. NC

190. B

191. B

192. 21

193. intégrité de la structure du véhicule

194. (UE) n° 3/2014 annexe XIX

195. D

196. D

197. D

198. D

199. 22

200. mesures contre la manipulation

201. (UE) n° 44/2014 annexe II

202. A

203. NC

204. A

205. A

206. La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

207. 22 bis

208. Conformité de production

209. (UE) n° 44/2014 annexe IV

210. D

211. D

212. D

213. D

214. 23

215. dispositifs d'attelage et de fixation

216. (UE) n° 44/2014 annexe V

217. X (1)

218. X (1)

219. X (1)

220. X (1)

221. B (2) (3)

222. B (2) (3)

223. B (2) (3)

224. B (2) (3)

225. Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

226. 24

227. dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

228. (UE) n° 44/2014 annexe VI

229. A

230. A

231. A

232. A

233. La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

234. 25

235. compatibilité électromagnétique

236. (UE) n° 44/2014 annexe VII

237. X (1)

238. X (1)

239. X (1)

240. X (1)

241. A (2)

242. A (2)

243. A (2)

244. A (2)

245. Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais. Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

246. 26

247. saillies extérieures

248. (UE) n° 44/2014 annexe VIII

249. B

250. B

251. B

252. B

253. Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

254. 27

255. stockage de carburant

256. (UE) n° 44/2014 annexe IX

257. X (1)

258. X (1)

259. X (1)

260. X (1)

261. A (2) (4)

262. A (2) (4)

263. A (2) (4)

264. A (2) (4)

265. 28

266. plateformes de chargement

267. (UE) n° 44/2014 annexe X

268. C (3)

269. C (3)

270. C (3)

271. C (3)

272. Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

273. 29

274. masses et dimensions

275. (UE) n° 44/2014 annexe XI

276. B

277. B

278. B

279. B

280. 30

281. systèmes de diagnostic embarqués

282. (UE) n° 44/2014 annexe XII

283. NC

284. NC

285. NC

286. NC

287. 31

288. dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

289. (UE) n° 44/2014 annexe XIII

290. NC

291. NC

292. NC

293. NC

294. 32

295. emplacement de la plaque d'immatriculation

296. (UE) n° 44/2014 annexe XIV

297. B

298. B

299. B

300. B

301. 33

302. informations sur l'entretien et la réparation

303. (UE) n° 44/2014 annexe XV

304. NC

305. NC

306. NC

307. NC

308. 34

309. béquilles

310. (UE) n° 44/2014 annexe XVI

311. NC

312. NC

313. NC

314. NC

315. 35

316. Plaque et inscriptions

317. (UE) n° 901/2014 annexe V

318. B

319. B

320. B

321. B

322. 36

323. Système de conduite automatisée

324. (UE) n° 2022/1426

325. A

326. A

327. A

328. A

329. Un certificat de conformité du système de gestion de la sécurité (SMS) est nécessaire.

330. 37

331. Cybersécurité

332. ONU n° 155

333. A

334. A

335. A

336. A

337. Un certificat de conformité du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) est nécessaire.

338. 38

339. Mises à jour des logiciels

340. ONU n° 156

341. A

342. A

343. A

344. A

345. Un certificat de conformité du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) est nécessaire.

346. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques. (4) B si entité homologuée. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée. NC : non concerné. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A“ couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

347. « ANNEXE 4 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

348. « En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «

349. DOMAINE RÉGLEMENTÉ

350. ACTE RÉGLEMENTAIRE

351. APPLICABILITÉ

352. NOTES

353. L2e-U

354. L5e-B

355. L6e-BU

356. L7e-CU

357. 1

358. Emissions polluantes

359. (UE) n° 134/2014 annexe VII

360. A

361. A

362. A

363. A

364. Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

365. 2

366. vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

367. (UE) n° 134/2014 annexe X

368. C

369. C

370. C

371. C

372. 3

373. Emissions sonores

374. (UE) n° 134/2014 annexe IX

375. NC

376. NC

377. NC

378. NC

379. 4

380. avertisseur acoustique

381. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

382. X (1)

383. X (1)

384. X (1)

385. X (1)

386. (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

387. D (2)

388. D (2)

389. D (2)

390. D (2)

391. 5

392. freinage

393. (UE) n° 3/2014 annexe III

394. A (6)

395. A(6)

396. A(6)

397. A(6)

398. Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD). Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) : Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas. Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS. Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance. En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent. La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4. Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

399. 6

400. sécurité électrique

401. (UE) n° 3/2014 annexe IV

402. B

403. B

404. B

405. B

406. Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

407. 7

408. obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

409. (UE) n° 3/2014 annexe V

410. NC

411. NC

412. NC

413. NC

414. 8

415. dispositifs de protection avant et arrière

416. (UE) n° 3/2014 annexe VI

417. C

418. C

419. C

420. C

421. Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

422. 9-1

423. vitrages

424. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

425. X (1)

426. X (1)

427. X (1)

428. X (1)

429. Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

430. NC

431. NC

432. NC

433. NC

434. 9-2

435. essuie-glaces et lave-glaces

436. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

437. NC

438. NC

439. NC

440. NC

441. 9-3

442. dispositifs de dégivrage et de désembuage

443. (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

444. NC

445. NC

446. NC

447. NC

448. 10

449. commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

450. (UE) n° 3/2014 annexe VIII

451. C

452. C

453. C

454. C

455. Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent. Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

456. 11

457. montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

458. (UE) n° 3/2014 annexe IX

459. X (1)

460. X (1)

461. X (1)

462. X (1)

463. C (2)

464. C (2)

465. C (2)

466. C (2)

467. Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

468. 12

469. visibilité arrière

470. (UE) n° 3/2014 annexe X

471. NC

472. NC

473. NC

474. NC

475. 13

476. structures de protection contre le retournement (ROPS)

477. (UE) n° 3/2014 annexe XI

478. NC

479. NC

480. NC

481. NC

482. 14

483. ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

484. (UE) n° 3/2014 annexe XII

485. NC

486. NC

487. NC

488. NC

489. 15

490. place assise (selles et sièges)

491. (UE) n° 3/2014 annexe XIII

492. NC

493. NC

494. NC

495. NC

496. 16

497. manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

498. (UE) n° 3/2014 annexe XIV

499. B

500. B

501. B

502. B

503. Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur. Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.” Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas. Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements. Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

504. 17

505. installation des pneumatiques

506. (UE) n° 3/2014 annexe XV

507. X (1)

508. X (1)

509. X (1)

510. X (1)

511. D (2)

512. D (2)

513. D (2)

514. D (2)

515. 18

516. plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

517. (UE) n° 3/2014 annexe XVI

518. NC

519. NC

520. NC

521. NC

522. 19

523. systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

524. (UE) n° 3/2014 annexe XVII

525. NC

526. NC

527. NC

528. NC

529. 20

530. puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

531. (UE) n° 3/2014 annexe XVIII

532. C

533. NC

534. C

535. C

536. 21

537. intégrité de la structure du véhicule

538. (UE) n° 3/2014 annexe XIX

539. NC

540. NC

541. NC

542. NC

543. 22

544. mesures contre la manipulation

545. (UE) n° 44/2014 annexe II

546. C

547. NC

548. C

549. C

550. La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

551. 22 bis

552. Conformité de production

553. (UE) n° 44/2014 annexe IV

554. NC

555. NC

556. NC

557. NC

558. 23

559. dispositifs d'attelage et de fixation

560. (UE) n° 44/2014 annexe V

561. X (1)(3)

562. X (1)(3)

563. X (1)(3)

564. X (1)(3)

565. C (2) (3)

566. C (2) (3)

567. C (2) (3)

568. C (2) (3)

569. Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

570. 24

571. dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

572. (UE) n° 44/2014 annexe VI

573. D

574. D

575. D

576. D

577. La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

578. 25

579. compatibilité électromagnétique

580. (UE) n° 44/2014 annexe VII

581. X (1)

582. X (1)

583. X (1)

584. X (1)

585. A (2) (8)

586. A (2) (8)

587. A (2) (8)

588. A (2) (8)

589. Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais. Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

590. 26

591. saillies extérieures

592. (UE) n° 44/2014 annexe VIII

593. C

594. C

595. C

596. C

597. Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

598. 27

599. stockage de carburant

600. (UE) n° 44/2014 annexe IX

601. NC

602. NC

603. NC

604. NC

605. 28

606. plateformes de chargement

607. (UE) n° 44/2014 annexe X

608. C(3)

609. C(3)

610. C(3)

611. C(3)

612. Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

613. 29

614. masses et dimensions

615. (UE) n° 44/2014 annexe XI

616. B

617. B

618. B

619. B

620. 30

621. systèmes de diagnostic embarqués

622. (UE) n° 44/2014 annexe XII

623. NC

624. NC

625. NC

626. NC

627. 31

628. dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

629. (UE) n° 44/2014 annexe XIII

630. NC

631. NC

632. NC

633. NC

634. 32

635. emplacement de la plaque d'immatriculation

636. (UE) n° 44/2014 annexe XIV

637. C

638. C

639. C

640. C

641. 33

642. informations sur l'entretien et la réparation

643. (UE) n° 44/2014 annexe XV

644. NC

645. NC

646. NC

647. NC

648. 34

649. béquilles

650. (UE) n° 44/2014 annexe XVI

651. NC

652. NC

653. NC

654. NC

655. 35

656. Plaque et inscriptions

657. (UE) n° 901/2014 annexe V

658. D

659. D

660. D

661. D

662. 36

663. Système de conduite automatisée

664. (UE) n° 2022/1426

665. A

666. A

667. A

668. A

669. Un audit du système de gestion de la sécurité (SMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SMS n'est pas requis.

670. 37

671. Cybersécurité

672. ONU n° 155

673. A

674. A

675. A

676. A

677. Un audit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du CSMS n'est pas requis.

678. 38

679. Mises à jour des logiciels

680. ONU n° 156

681. A

682. A

683. A

684. A

685. Un audit du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SUMS n'est pas requis.

686. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques. (6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé. (8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée. NC : non concerné. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A” couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

687. « ANNEXE 5 « LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES

688. «

689. NOM

690. CATÉGORIE

691. ADRESSE

692. DATE DE DÉSIGNATION

693. VALIDITÉ

694. EMITECH

695. A

696. Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux

697. 13/10/2020

698. 09/08/2027

699. EUROCEM

700. A

701. 364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes

702. 13/10/2020

703. 09/08/2027

704. LCIE

705. A

706. 33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses

707. 17/07/2019

708. 09/08/2027

709. ATEEL

710. D

711. 14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg

712. 13/08/2024

713. 12/08/2027

714. EXOTEST

715. A

716. 12, rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

717. 27/06/2024

718. 26/06/2027

719. UTAC

720. A/ B/ C/ D

721. Autodrome de Linas 91310 Montlhéry

722. 05/07/2022

723. 04/07/2027

724. AFNOR

725. C

726. 11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

727. 04/02/2022

728. 03/02/2027

729. Bureau Veritas

730. C

731. 8 cours du Triangle 92800 Puteaux

732. 04/02/2022

733. 03/02/2027

734. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 août 2016
    Divisions : Art. Annexe 3

A créé :

  • Arrêté du 17 août 2016
    Divisions : Art. Annexe 4 ; Art. Annexe 5

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