Décret n°2026-762 du 8 août 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteDécret n°2026-762 du 8 août 2026
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054654572
Texte parentLEGITEXT000054654556
Référencearticle 6 du décret n°2026-762 du 8 août 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu'à la prise d'effet des mandats de leurs successeurs.

2. Le comité social d'administration, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire demeurent compétents jusqu'à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein du nouvel établissement. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

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