Arrêté du 6 août 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteArrêté du 6 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054655553
Texte parentLEGITEXT000054655547
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 août 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. I. - La commission d'accès est composée comme suit :

2. - un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

3. - deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

4. - un représentant du Centre national de gestion ;

5. - quatre représentants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.

6. II. - La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :

7. 1° Un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;

8. 2° Un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.

9. III. - Des représentants suppléants siègent en cas d'empêchement des représentants titulaires.

10. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054655553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.