Arrêté du 27 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2026
Rattachement
PARTIE 5 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T
  1. Annexe
  2. PARTIE 5 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T
IdentifiantLEGIARTI000054655958
Texte parentLEGITEXT000054655865
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 juillet 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. RCAM.5005 CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol

2. Exception faite des vols effectués suivants les conditions particulières définies dans le RCAM.5010, les vols CAM V, effectués selon les règles de vol à vue, respectent les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages spécifiés dans le tableau du RCAM.5001.

3. RCAM.5006 CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière

4. 5006-01 Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

5. Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau suivant :


Type d'aéronef

Hauteur de vol
minimale
(1) (2)

Niveau de croisière

Niveau maximum (3)

Hauteur de vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3 000 ft ASFC
ou à l'altitude de transition

Hauteur de vol au-dessus du plus haut des 2 niveaux : 3 000 ft ASFC
ou à l'altitude de transition

J O U R

Réacteur

150 m
(500 pieds)

Hélice

100 m
(330 pieds)

Altitude Au
QNH régional

Niveau de vol
semi-circulaire CAM

Niveau de vol 195
(ou plancher de l'UTA s'il est différent)

Hélicoptère

50 m
(170 pieds)

N U I T

Tous types

300 m
(1 000 pieds)

6. (1) Au -dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol par un aéronef. Exception peut être faite dans les régions montagneuses pour le survol des obstacles situés par le travers :

7. - sur décision expresse de l'autorité ordonnant la mission (pour les aéronefs étrangers, cette décision est soumise à l'accord de l'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace (EMAAE) ;

8. - sur initiative du pilote en cas de force majeure liée aux conditions météorologiques ne lui permettant pas de respecter la règle générale ou de prendre de l'altitude en vue de son passage en vol contrôlé.

9. (2) Les missions d'entraînement des appareils à réaction étrangers autorisés à évoluer au-dessus du territoire national français sont, sauf dérogation, interdites à une hauteur inférieure à 300 m (1 000 pieds). Les demandes de dérogation sont à adresser à l'EMAAE.

10. (3) Se reporter au RCAM.5010-04.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054655958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.