Arrêté du 27 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2026
Rattachement
PARTIE 10 : SERVICE D'ALERTE
  1. Annexe
  2. PARTIE 10 : SERVICE D'ALERTE
IdentifiantLEGIARTI000054655978
Texte parentLEGITEXT000054655865
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 juillet 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. RCAM.10001 Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance

2. 10001-01 Bénéficiaires

3. Les dispositions du SERA.10001 a) s'appliquent.

4. 10001-02 Comptes rendus

5. Les dispositions du SERA.10001 b) et c) s'appliquent.

6. Règles complémentaires :

7. En CAM, en fonction de la nature des activités conduites et du type d'aéronefs, l'organisme ATS peut fixer des périodes spécifiques de compte-rendu par communication radio bilatérale obligatoire.

8. 10001-03 Assistance

9. L'assistance a pour but d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté.

10. Elle est assurée aux aéronefs évoluant selon les règles de la CAM dont les difficultés sont signalées à un organisme de la CAM.

11. 10001-04 Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

12. Lorsqu'un aéronef se trouvant en contact avec un organisme chargé de rendre les services de la CAM est en état d'urgence, cet organisme avertit immédiatement le centre de coordination de sauvetage (RCC) intéressé.

13. Les RCC servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef se trouvant en difficulté dans leur zone de compétence.

14. Par ailleurs, tous les organismes des services du contrôle de la CAM rendent le service d'assistance aux aéronefs en vol en fonction des moyens dont ils disposent.

15. 10001-05 Cas particulier

16. Les dispositions de l'ATS.TR.400 d) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

17. RCAM.10005 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

18. 10005-01 Principe

19. Les dispositions du SERA.10005 a) s'appliquent.

20. 10005-02 En cas d'intervention illicite

21. Les dispositions du SERA.10005 b) s'appliquent.

22. RCAM.10006 Notification de la phase d'alerte

23. 10006-01 Notification au centre de coordination de sauvetage (RCC)

24. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne militaire estime qu'un aéronef est dans la phase d'incertitude ou d'alerte, il en avise immédiatement le centre de coordination de sauvetage. Ce message est transmis par voie téléphonique puis confirmé par voie télégraphique.

25. 10006-02 Notification à l'exploitant

26. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage sont également transmis sans retard au CAPCODA qui en informe l'exploitant de l'aéronef, lorsque cela est possible.

27. 10006-03 Notification aux organismes de contrôle civil

28. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage sont également transmis, dès que possible, au centre de contrôle régional civil compétent en fonction de la zone géographique concernée ainsi qu'aux organismes d'approche et d'aérodrome civils voisins lorsque cela est jugé pertinent.

29. RCAM.10007 Rédaction réservée

30. RCAM.10008 Notification des centres de coordination de sauvetage

31. Les dispositions de l'ATS.TR.405 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

32. 10008-01 Mise en œuvre d'une opération d'assistance

33. a) Engagement d'une opération d'assistance

34. Les commandants de bord et organismes du contrôle de la CAM sont amenés à opérer une distinction entre une situation simplement préoccupante (état d'urgence) et une situation justifiant une assistance immédiate (état de détresse) ;

35. 1) État d'urgence

36. Un aéronef est en état d'urgence lorsque sa sécurité ou celle d'une personne se trouvant à bord est menacée sans qu'une assistance immédiate lui soit nécessaire.

37. L'opération d'assistance n'est engagée que sur demande du pilote.

38. L'état d'urgence entraîne le déclenchement de la phase d'alerte (ALERFA) ;

39. 2) État de détresse

40. Un aéronef est en état de détresse lorsqu'il court un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate lui est nécessaire.

41. L'opération d'assistance est engagée immédiatement.

42. L'état de détresse entraîne le déclenchement de la phase de détresse (DETRESFA).

43. b) Opération d'assistance

44. 1) Communiquer à l'aéronef assisté, avec ou sans le concours d'un autre aéronef, des éléments nécessaires à la poursuite ou à l'interruption du vol en l'aidant à effectuer certaines manœuvres:

45. i) Transmission de renseignements relatifs à la sécurité et de consignes appropriées: météo, aides à la navigation, altitude de sécurité, utilisation de manuels de procédures de secours, etc. ;

46. ii) Localisation suivie éventuellement de guidage, quel que soit le type d'espace aérien ;

47. 2) Faire intercepter l'aéronef assisté par un autre aéronef et, le cas échéant, le faire assister jusqu'à l'atterrissage en un lieu choisi ou imposé par les circonstances.

48. L'assistance consiste à entreprendre une ou plusieurs des opérations suivantes :

49. Ces opérations sont exécutées en totalité ou en partie suivant l'évolution de la situation de détresse ou d'urgence.

50. Hormis le cas de force majeure, l'assistance n'est interrompue qu'à la demande du pilote assisté ou lorsque l'assistance a été menée à son terme.

51. L'opération d'assistance étant susceptible de se transformer en opération SAR, le RCC de la zone concernée est tenu informé du déroulement de l'opération.

52. 10008-02 Délais de déclenchement

53. Les dispositions de la partie 3 de l'annexe 1 à l'arrêté du 4 mars 2022 établissant des règles applicables aux prestataires de service de la circulation aérienne.

54. RCAM.10009 Utilisation des installations de télécommunications

55. Les dispositions de l'ATS.TR.410 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

56. RCAM.10010 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

57. Les dispositions de l'ATS.TR.415 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

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