Arrêté du 27 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2026
Rattachement
Chapitre 2 : Prévention des collisions et des abordages
  1. Annexe
  2. PARTIE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES
  3. Chapitre 2 : Prévention des collisions et des abordages
IdentifiantLEGIARTI000054656008
Texte parentLEGITEXT000054655865
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 juillet 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. RCAM.3201 Généralités

2. Aucune disposition de la présente annexe ne dégage le pilote commandant de bord d'un aéronef de la responsabilité de prendre les mesures les plus propres à éviter un abordage, y compris les manœuvres anticollisions fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS.

3. Règles complémentaires :

4. Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol.

5. Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles, conformément aux dispositions précisées au RCAM.5065.

6. RCAM.3202 Compte-rendu d'auto-information

7. Un compte-rendu d'auto-information est un compte-rendu de position émis par un aéronef sur la fréquence désignée dans le but d'informer de sa position les autres aéronefs se trouvant à proximité, de leur faire part de ses intentions et de préciser la nature et le lieu de sa mission dans le but d'orienter la surveillance du ciel et de faciliter la prévention des abordages entre aéronefs.

8. Les procédures et l'emploi des fréquences d'auto-information sont précisés dans le MILAIP.

9. - Ces informations sont prises en compte, chaque fois que possible, par les cabines multiservices des centres de détection et de contrôle. Les comptes rendus de position en auto-information transmis contiennent tout ou partie des éléments suivants :

10. - l'indicatif opérationnel de l'aéronef ou de la patrouille ;

11. - le nombre et le type d'aéronef(s) ;

12. - la nature de la mission (et mention sous « JVN » lorsque le vol est effectué dans ces conditions) ;

13. - la position cardinale ou intercardinale par rapport à des points caractéristiques rapidement identifiables par tous les pilotes ;

14. - le cap suivi ;

15. - le point caractéristique suivant.

16. Une indication d'altitude par rapport au QNH régional peut être fournie en cas de situation conflictuelle.

17. RCAM.3205 Proximité

18. Les dispositions du SERA.3205 s'appliquent.

19. RCAM.3210 Priorité de passage

20. Les dispositions du SERA.3210 s'appliquent.

21. RCAM.3212 Incertitude quant à la position sur la zone de manœuvre dans les aérodromes où des services de la circulation aérienne sont fournis

22. Les dispositions du SERA.3212 s'appliquent.

23. RCAM.3215 Feux réglementaires des aéronefs

24. Les dispositions du SERA.3215 s'appliquent.

25. Règles complémentaires :

26. Les pilotes sont autorisés à éteindre ou à réduire l'intensité de ces feux, pour les besoins de la mission et sous réserve :

27. a) D'être en conditions de vol à vue ou bénéficier du service du contrôle ;

28. b) De respecter les conditions définies par les autorités d'emploi permettant notamment d'assurer une compatibilité du vol avec les autres usagers.

29. RCAM.3220 Vol aux instruments dans des conditions fictives

30. Les dispositions du SERA.3220 s'appliquent.

31. RCAM.3225 Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

32. 3225-01 Principes

33. Les dispositions du SERA.3225 s'appliquent.

34. 3225-02 Pénétration dans la circulation d'aérodrome

35. Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

36. De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

37. Pour l'utilisation d'un AD AFIS ou sans service ATS relevant du ministre de la défense, des règles d'utilisation de l'aérodrome sont élaborées par les autorités d'emploi et portées à la connaissance des usagers autorisés.

38. 3225-03 Atterrissage

39. Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.

40. Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite « bande lente », afin de permettre la poursuite des autres atterrissages.

41. 3225-04 Décollage

42. a) Sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ;

43. b) Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ;

44. c) Les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence.

45. La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.

46. RCAM.3230 Manœuvre à flot

47. Les dispositions du SERA.3230 s'appliquent.

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