1. 6.1. Réduction des minimums de séparation aux abords des aérodromes
2. Les dispositions du b) de l'AMC3 ATS.TR.210(c)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
3. 6.2. Circulation essentielle locale
4. Les dispositions de l'ATS.TR.250(b) de l'IR ATM/ANS et du §5.10 de la présente annexe s'appliquent.
5. 6.3. Procédures pour les aéronefs au départ
6. 6.3.1. Généralités
7. Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.235(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
8. 6.3.2. Autorisations normalisées pour les aéronefs au départ
9. 6.3.2.1. Généralités
10. Les dispositions du a) GM1 ATS.TR.230(a)(3)(ii) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
11. 6.3.2.2. Coordination
12. Les dispositions des b) à d) GM1 ATS.TR.230(a)(3)(ii) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
13. 6.3.2.3. Teneur
14. Les dispositions de l'AMC2 ATS.TR.235(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
15. 6.3.2.4. Autorisation de monter au-dessus de niveaux spécifiés dans un SID
16. Les dispositions de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (Titre II) s'appliquent.
17. 6.3.2.5. Interruption des communications
18. Les dispositions du GM1 de l'AMC2 ATS.TR.235(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
19. 6.3.3. Séquence de départ
20. Les dispositions du GM1 de ATS.TR.260 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
21. 6.4. Renseignements pour les aéronefs au départ
22. 6.4.1. Conditions météorologiques
23. Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.305(a);(b) et du GM1 de l'AMC1 ATS.TR.305(a);(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
24. 6.4.2. Etat opérationnel des aides visuelles ou non visuelles
25. Les dispositions de l'AMC2 ATS.TR.305(a)(5) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
26. 6.5. Procédures pour les aéronefs à l'arrivée
27. 6.5.1. Généralités
28. Les dispositions de l'AMC3 ATS.TR.235(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
29. 6.5.2. Autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée
30. 6.5.2.1. Généralités
31. Les dispositions des a) et b) du GM1 ATS.TR.230(a)(3)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
32. 6.5.2.2. Coordination
33. Les dispositions du GM1 ATS.TR.230(a)(3)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
34. 6.5.2.3. Teneur
35. Les dispositions de l'AMC4 ATS.TR.235(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
36. 6.5.2.4. Descente au-dessous de niveaux spécifiés dans une STAR
37. Les procédures de communication vocales par les usagers de la CAM définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat s'appliquent.
38. 6.5.2.5. Interruption des communications dans une STAR
39. Les dispositions du RCAM.5015-02 s'appliquent.
40. 6.5.3. Approche à vue
41. Sous réserve des conditions énoncées ci-après, l'autorisation pour un aéronef en vol CAM I d'exécuter une approche à vue peut être demandée par un équipage de conduite ou proposée par le contrôleur. Dans ce dernier cas, le consentement de l'équipage de conduite est requis.
42. Le contrôleur doit faire preuve de prudence quand il propose une approche à vue s'il y a une raison de croire que l'équipage de conduite intéressé n'est pas familiarisé avec l'aérodrome et le relief environnant. Le contrôleur doit aussi tenir compte des conditions de circulation et des conditions météorologiques existantes au moment de proposer une approche à vue.
43. Un aéronef en vol CAM I peut être autorisé par une clairance de l'organisme ATM à effectuer une approche à vue pour ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments ou ne pas en poursuivre l'exécution si les conditions suivantes sont réunies :
44. a) Le pilote peut garder le contact visuel avec la surface ;
45. b) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ;
46. c) Le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;
47. Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émise par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
48. Une approche à vue peut être exécutée par une formation. Dans ce cas, la formation se comporte comme un seul aéronef, à moins que des dispositions contraires n'aient été coordonnées entre pilotes et contrôleurs.
49. Des consignes d'exploitation locales doivent être établies et publiées pour définir les modalités d'exécution d'une approche à vue, en particulier pour celles qui se terminent par un break.
50. La séparation est assurée entre un aéronef en CAM I autorisé à effectuer une approche à vue et les autres aéronefs à l'arrivée et au départ.
51. Dans le cas d'approches à vue successives, le contrôleur maintient une séparation jusqu'à ce que le pilote de l'aéronef qui suit signale qu'il voit l'aéronef qui le précède. Il reçoit alors l'instruction de suivre cet aéronef et d'assurer lui-même la séparation.
52. Le contrôleur émet une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombe au pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une catégorie de turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par rapport à cet aéronef soit acceptable.
53. Note : seul le guidage pour une approche à vue requiert le visuel de l'aérodrome ou de l'aéronef précédent conformément aux dispositions du § 8.9.5.
54. 6.5.4. Approche aux instruments
55. Les dispositions de l'AMC8 ATS.TR.210(a)(3) et GM1 de l'AMC8 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
56. 6.5.5. Attente
57. Les dispositions du GM1 to AMC4 ATS.TR.210(a)(3) et de l'AMC4 ATS.TR.210(a)(3)de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
58. Les niveaux aux repères d'attente ou aux emplacements d'attente repérables à vue sont autant que possibles assignés de telle manière qu'il soit possible de donner l'autorisation d'approche aux aéronefs dans l'ordre de priorité.
59. Normalement, le premier aéronef qui arrive au-dessus d'un repère d'attente ou d'un emplacement d'attente repérable à vue doit être au niveau le plus bas, les autres aéronefs se trouvant à des niveaux de plus en plus élevés.
60. Lorsqu'une attente prolongée est prévue, les aéronefs à turboréacteurs doivent, si c'est possible, être autorisés à attendre à des niveaux plus élevés afin d'économiser le carburant, tout en conservant leur ordre dans la séquence d'approche.
61. 6.5.6. Séquence d'approche
62. 6.5.6.1. Généralités
63. 6.5.6.1.1. Ordre de priorité
64. Les dispositions du a) de l'AMC5 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
65. 6.5.6.1.2. Délivrance de clairance d'approche
66. Les dispositions du b) AMC5 ATS.TR.210(a)(3)de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
67. 6.5.6.1.3. Accroissement de l'espacement longitudinal
68. Les dispositions du b) du GM1 to AMC5 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
69. 6.5.6.1.4. Demande d'attente
70. Si le pilote d'un aéronef dans la séquence d'approche a fait connaître son intention d'attendre, soit afin que les conditions météorologiques s'améliorent, soit pour d'autres raisons, il est autorisé à procéder ainsi.
71. Toutefois, si d'autres aéronefs en attente indiquent leur intention de poursuivre l'approche, le pilote qui désire attendre est autorisé à gagner un point d'attente voisin pour y attendre une amélioration des conditions météorologiques ou un déroutement.
72. Une autre solution consiste à autoriser l'aéronef à gagner une altitude qui le place au sommet de la séquence d'approche de manière que les autres aéronefs en attente puissent être autorisés à procéder en vue d'atterrir.
73. La coordination est effectuée avec tout organisme de contrôle adjacent, s'il y a lieu, de manière à éviter de gêner les vols relevant de cet organisme.
74. 6.5.6.2. Séquencement et espacement des approches aux instruments
75. 6.5.6.2.1. Approches minutées
76. Les dispositions du a) du GM1 to AMC5 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
77. 6.5.6.2.2. Intervalle entre approches successives
78. Les dispositions du b) du GM1 to AMC5 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
79. 6.5.6.2.3. Renseignements sur la séquence d'approche
80. Les dispositions du b) de l'AMC3 ATS.TR.230(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
81. 6.5.7. Heure d'approche prévue (HAP)
82. Une heure d'approche prévue est déterminée pour tout aéronef pour lequel un délai est prévu par l'ATC.
83. Elle lui est communiquée dès que possible mais au plus tard au début de la descente initiale à partir du niveau de croisière.
84. Une HAP révisée est communiquée sans délai à l'aéronef dans tous les cas où cette heure révisée s'écarte de l'heure communiquée précédemment de 5 minutes ou plus.
85. Une HAP est communiquée à l'aéronef dès que possible par la voie la plus rapide dans tous les cas où il est prévu que cet aéronef devra rester en attente pendant 15 minutes ou plus.
86. L'HAP et le repère d'attente associé à la procédure sont communiqués au pilote.
87. 6.5.8. Heure d'autorisation de continuer
88. Les dispositions de l'AMC7 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
89. 6.6. Renseignements pour les aéronefs à l'arrivée
90. 6.6.1. Transmission des éléments d'information
91. 6.6.1.1. Cas général
92. Les dispositions du a) de l'AMC10 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
93. 6.6.1.2. Cas des avions de combat et d'entrainement
94. Pour les avions de combat ou d'entrainement, certains renseignements peuvent être fournis sous forme synthétique normalisée comme indiqué ci-dessous :
95. a) QFU ;
96. b) condition opérationnelle (code couleur et suffixe associé) ;
97. c) QNH, QFE ;
98. d) Composante vent traversier (danger vent) ;
99. e) Renseignements sur l'état de la piste ;
100. f) Autres renseignements utiles.
101. 6.6.2. Cas particulier
102. Dans l'application des dispositions du § 6.7.3.2.1 b) du présent titre, il est convenu que les renseignements publiés par NOTAM ou diffusés par d'autres voies peuvent ne pas avoir été reçus par l'aéronef avant son départ ou en croisière.
103. La connaissance des procédures opérationnelles par l'aéronef à l'arrivée est vérifiée par l'ATC.
104. 6.6.3. Renseignements transmis lors de l'approche finale
105. Les dispositions du b) et c) de l'AMC10 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
106. 6.6.4. Utilisation d'une autre procédure
107. S'il devient nécessaire ou souhaitable du point de vue opérationnel qu'un aéronef à l'arrivée suive une autre procédure d'approche aux instruments ou utilise une autre piste que celle qui a été indiquée initialement, l'équipage de conduite en est avisé sans retard.
108. 6.7. Mouvements sur pistes parallèles ou quasi parallèles
109. 6.7.1. Généralités
110. Lors de l'utilisation de pistes parallèles ou quasi parallèles pour des opérations simultanées, les conditions et procédures ci-dessous s'appliquent.
111. 6.7.2. Aéronefs au départ
112. 6.7.2.1. Types de mouvements
113. Les dispositions du a) de l'AMC1 ATS.TR.255 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
114. 6.7.2.2. Conditions et procédures pour départs parallèles indépendants
115. 6.7.2.2.1. En CAM V
116. Des départs indépendants simultanés peuvent être effectués en CAM V sur des pistes parallèles, sous réserve des conditions suivantes :
117. a) La distance entre les axes des pistes n'est pas inférieure aux valeurs suivantes :
118. 1) 210 mètres pour des pistes de chiffre de code 3 ou 4 ou si l'une au moins des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1500 mètres ;
119. 2) 150 mètres pour des pistes de chiffre de code 2 ou si l'une des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1000 m, mais inférieure à 1500 m, l'autre piste répondant aux mêmes critères ou étant non revêtue ;
120. 3) 120 mètres pour des pistes de chiffre de code 1 ou si les deux pistes sont revêtues et d'une longueur inférieure à 1000 m ou ne sont pas revêtues.
121. b) Les trajectoires de départ divergent d'au moins 15 degrés immédiatement après le décollage ;
122. c) Des procédures opérationnelles ATS garantissent que la divergence prescrite pour les trajectoires de départ est assurée. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
123. 6.7.2.2.2. En CAM I
124. En CAM I les départs indépendants simultanés sur pistes parallèles sont interdits sur les aérodromes dont le ministre de la défense est affectataire à titre unique ou principal.
125. 6.7.2.2.3. En CAM T
126. Sur les aérodromes de la défense, les départs simultanés indépendants en CAM T sur pistes parallèles sont définis dans les instructions locales.
127. 6.7.3. Aéronefs à l'arrivée
128. Lorsque des approches parallèles sont exécutées, des contrôleurs différents peuvent être chargés du séquencement des aéronefs à l'arrivée sur chacune des pistes.
129. 6.7.3.1. Types de mouvements
130. Les pistes parallèles peuvent être utilisées pour des opérations simultanées aux instruments pour :
131. a) Des approches parallèles indépendantes ;
132. b) Des approches parallèles interdépendantes ;
133. c) Des mouvements parallèles sur pistes spécialisées.
134. 6.7.3.2. Conditions et procédures pour arrivées parallèles indépendantes
135. 6.7.3.2.1. En CAM V
136. Des atterrissages indépendants simultanés peuvent être effectués en CAM V sur des pistes parallèles, sous réserve des conditions suivantes :
137. a) La distance entre les axes des pistes n'est pas inférieure aux valeurs suivantes :
138. 1) 210 mètres pour des pistes de chiffre de code 3 ou 4 ;
139. 2) 150 mètres pour des pistes de chiffre de code 2 ;
140. 3) 120 mètres pour des pistes de chiffre de code 1.
141. b) Des procédures opérationnelles ATS et des trajectoires d'arrivée appropriées sont définies dans les instructions locales. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
142. 6.7.3.2.2. En CAM I
143. En CAM I les approches et les atterrissages indépendants simultanés sur pistes parallèles sont interdits sur les aérodromes de la défense.
144. Les conditions d'exécution des approches et atterrissages parallèles interdépendantes ou sur pistes spécialisées sont définies par les états-majors concernés et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Elles sont insérées dans les consignes d'exploitation locales.
145. 6.7.3.2.3. En CAM T
146. Sur les aérodromes de la défense, les approches et les atterrissages simultanés en CAM T sur pistes parallèles sont définis par les états-majors. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique et insérées dans les instructions locales.