Arrêté du 27 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2026
Rattachement
Chapitre 7 : PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME
  1. Annexe
  2. Chapitre 7 : PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME
IdentifiantLEGIARTI000054656126
Texte parentLEGITEXT000054656074
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 27 juillet 2026 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. 7.1. Fonctions des tours de contrôle d'aérodrome

2. 7.1.1. Généralités

3. Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.205(c) et du a) du GM1 ATS.TR.205(c) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

4. 7.1.2. Service d'alerte et d'assistance assuré par les tours de contrôle d'aérodrome

5. Les dispositions de l'ATS.TR.400(d), de l'AMC1 ATS.TR.400(d) de l'IR ATM/ANS et du RCAM 10008-02 s'appliquent.

6. 7.1.3. Interruption ou irrégularité dans le fonctionnement d'aides ou d'équipements

7. Les dispositions de l'ATS.OR.140 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

8. 7.2. Choix de la piste en service

9. Les dispositions de l'ATS.TR.260 et du GM1.ATS.TR.260 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

10. Règles complémentaires :

11. Les responsabilités et les modalités du choix de la « piste en service » sont précisées dans une instruction particulière établie par chaque état-major et consignées dans les instructions locales.

12. Une piste pour le décollage et l'atterrissage, appropriée à l'exploitation, peut être désignée aux fins de l'atténuation du bruit, l'objectif étant d'utiliser autant que possible les pistes qui permettent aux avions d'éviter les zones sensibles au bruit au cours des phases de départ initial et d'approche finale du vol.

13. 7.3. Appel initial à la tour de contrôle d'aérodrome

14. Les dispositions de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (PHRACAM.065) s'appliquent.

15. 7.4. Renseignements fournis aux aéronefs par la tour de contrôle d'aérodrome

16. L'autorisation de mise en route des moteurs est accordée par la tour de contrôle sur demande du pilote.

17. Cette autorisation peut être soumise à des mesures de régulation au départ lorsque c'est nécessaire pour éviter des encombrements et des retards excessifs sur l'aire de manœuvre ou lorsque les capacités de contrôle le justifient.

18. Lorsqu'un aéronef est assujetti à des mesures de régulation au départ, il adapte son heure de mise en route des moteurs à l'heure de départ qui lui a été accordée.

19. Si une autorisation de mise en route est différée, l'équipage de conduite est avisé du motif.

20. Pour certains types de vol et si des consignes locales ont été établies par le PS3A, la mise en route des moteurs peut être effectuée sans l'autorisation de la tour de contrôle.

21. 7.4.1. Renseignements intéressant l'exploitation aérienne

22. 7.4.1.1. Procédures d'heure de mise en route

23. Tout départ en CAM I est soumis à une demande d'autorisation de mise en route de la part des équipages.

24. Si, pour un aéronef au départ, un retard de plus de 30 minutes est prévisible (encombrement plate-forme, capacité du centre auquel l'aéronef au départ doit être transféré…) le contrôle en avise dès que possible le pilote par tout moyen à sa disposition.

25. 7.4.1.2. Renseignements sur l'aérodrome et renseignements météorologiques

26. 7.4.1.2.1. Avant de circuler à la surface en vue du décollage

27. Les dispositions du a) de l'AMC12 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

28. Règles complémentaires :

29. Les informations suivantes sont signalées à l'équipage d'un aéronef en CAM :

30. - la condition opérationnelle du terrain le cas échéant (couleur, suffixe niveau du péril animalier, état de la piste…) ;

31. - la référence QFE.

32. 7.4.1.2.2. Avant le décollage

33. Les dispositions du b) de l'AMC12 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

34. 7.4.1.2.3. Avant d'entrer dans le circuit ou d'amorcer son approche en vue de l'atterrissage

35. Les dispositions du c) de l'AMC12 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

36. Règles complémentaires :

37. Les informations suivantes sont ajoutées pour un aéronef en CAM :

38. - la condition opérationnelle du terrain le cas échéant (couleur, suffixe niveau du péril animalier, état de la piste, …) ;

39. - le calage altimétrique QFE.

40. 7.4.1.3. Renseignements sur la circulation essentielle locale

41. Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.250(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

42. 7.4.1.4. Incursion sur piste ou obstruction de piste

43. Les dispositions de l'AMC16 ATS.TR.210(a)(3), des GM1 et GM2 de l'AMC16 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

44. 7.4.1.5. Incertitude de la position sur l'aire de manœuvre

45. Les dispositions de l'AMC2 ATS.TR.240(a), du GM1 ATS.TR.240(c)de l'IR ATM/ANS et du RCAM.3212 s'appliquent.

46. 7.4.1.6 Turbulence de sillage et dangers liés au souffle des réacteurs

47. Les dispositions du § 5.8 de la présente annexe, du e de l'AMC1 SERA.8005(c) et du GM4 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.

48. Note. Il est impossible de prévoir exactement les dangers de turbulence de sillage et les contrôleurs d'aérodrome ne peuvent prendre la responsabilité d'émettre en tout temps des avertissements sur ces dangers ni d'en garantir l'exactitude.

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