1. 9.1. Service d'information de vol
2. La définition des renseignements relevant du service d'information de vol fait l'objet du § RCAM.9005 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et services de la CAM.
3. 9.1.1. Suivi, enregistrement et transmission des éléments sur les vols non contrôlés
4. Les éléments sur les vols qui ne bénéficient pas du service du contrôle de la circulation aérienne sont :
5. a) Suivis et enregistrés par l'organisme des services de la circulation aérienne militaire desservant la zone à l'intérieur de laquelle se déplace l'aéronef, de manière à être disponibles aux fins de surveillance de l'espace aérien et, éventuellement, aux fins de recherches et de sauvetage ;
6. b) Transmis par l'organisme des services de la circulation aérienne qui reçoit ces renseignements aux autres organismes intéressés des services de la circulation aérienne militaire, lorsque cela est exigé en vertu des dispositions du § 10.2.2.
7. 9.1.2. Responsabilité de la fourniture du service d'information de vol
8. Le service d'information de vol est assuré par tous les organismes des services de la circulation aérienne militaire dans leur zone de responsabilité.
9. Lorsqu'il est nécessaire d'assurer une coordination conformément au § 10.2, mais que les moyens de communication sont insuffisants, le premier organisme de la circulation aérienne militaire continue, dans la mesure du possible, de fournir le service d'information de vol à l'aéronef, jusqu'à ce que celui-ci ait établi une communication bilatérale avec l'organisme suivant.
10. 9.1.3. Transmission de renseignements
11. 9.1.3.1. Méthodes de transmission
12. 9.1.3.1.1. Sauf dispositions contraires énoncées au § 9.1.3.2
13. Les dispositions du a 1) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
14. 9.1.3.1.2. L'emploi de la transmission sans accusé de réception
15. Les dispositions du a 2) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
16. 9.1.3.2. Transmission de comptes rendus en vol spéciaux et des renseignements SIGMET et AIRMET
17. 9.1.3.2.1. Renseignements SIGMET et AIRMET
18. Les dispositions du b 1) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
19. 9.1.3.2.2. Comptes rendus en vol spéciaux et les renseignements SIGMET et AIRMET à communiquer aux aéronefs sur l'initiative d'un organisme au sol
20. Les dispositions du b 2) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
21. 9.1.3.3. Transmission de renseignements concernant des activités volcaniques
22. Les dispositions du c AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
23. 9.1.3.4. Transmission de renseignements sur les nuages de matières radioactives et de produits chimiques toxiques
24. Les dispositions du d AMC1 ATS.TR.305 X de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
25. 9.1.3.5. Transmission de SPECI et de TAF amendées
26. 9.1.3.5.1. Messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI et des TAF amendées
27. Les dispositions du e 1) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
28. 9.1.3.5.2. La communication aux aéronefs, sur l'initiative de l'organisme des services de la circulation aérienne militaire, de prévisions d'aérodrome amendées
29. Les dispositions du e 2) AMC1 ATS.TR.305 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
30. 9.1.3.6. Transmission de renseignements sur les ballons libres non habités, de la catégorie MOYEN ou LOURD
31. Rédaction réservée.
32. 9.1.3.7. Communication de renseignements aux avions SST
33. Rédaction réservée.
34. 9.1.4. Service consultatif de la circulation aérienne
35. Rédaction réservée.
36. 9.2. Service d'alerte et d'assistance
37. 9.2.1. Aéronefs
38. Chaque fois qu'elles sont appliquées, les procédures destinées à assurer le service de contrôle de la circulation aérienne militaire remplacent les procédures suivantes, sauf lorsque ces procédures exigent seulement des comptes rendus de position horaires, auquel cas la procédure vol normal s'applique.
39. 9.2.1.1. Gestion du plan de vol
40. Les dispositions de la partie 4 du RCAM s'appliquent.
41. 9.2.1.2. Compte rendu
42. Les dispositions du RCAM.10001-02 s'appliquent.
43. Le message « vol normal » est transmis sur les voies air-sol soit directement soit indirectement à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne militaire, ainsi, il est normalement adressé à la station de télécommunications aéronautiques qui en informe l'autorité opérationnelle compétente.
44. 9.2.1.3. Opérations SAR
45. Il peut être souhaitable, lors d'opérations SAR d'une certaine durée, de notifier par la voie de l'information aéronautique les limites latérales et verticales de la zone d'opérations SAR et d'avertir les aéronefs qui ne participent pas effectivement aux opérations de recherches et de sauvetage, et qui n'ont pas été pris en charge par le contrôle de la circulation aérienne, qu'ils doivent éviter cette zone, sauf autorisation de l'organisme approprié.
46. 9.2.2. Organismes des services de la circulation aérienne militaire
47. 9.2.2.1. Délais
48. Une fois passée l'heure régulière ou escomptée de compte rendu et lorsque aucun compte rendu n'a été reçu d'un aéronef dans les limites spécifiées dans l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM 10008-02), l'organisme des services de la circulation aérienne militaire s'efforce d'obtenir ce compte rendu de façon à pouvoir appliquer les dispositions de la phase d'alerte correspondante et notifie la fin de l'état d'urgence en fonction des circonstances.
49. 9.2.2.2. Procédure de mise en œuvre du service d'alerte
50. La procédure de mise en œuvre du service d'alerte est exécutée conformément à la partie 10 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM.