RattachementA. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section II : Organisation des concours externes
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale
IdentifiantLEGIARTI000028789623
Texte parentLEGITEXT000054661138
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 juin 2002 (version du 28 mars 2014)Légifrance →
1. L'épreuve technique écrite ou pratique prévue à l'article 9 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
2. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
3. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées.
4. La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
5. Elle est affectée du coefficient 3.
Aller plus loin
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