1. L'épreuve professionnelle de travaux pratiques prévue à l'article 13 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
2. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2002.
1. L'épreuve professionnelle de travaux pratiques prévue à l'article 13 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
2. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
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