Arrêté du 26 juin 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.

TexteArrêté du 26 juin 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000028789637
Texte parentLEGITEXT000054661138
Référencearticle 18 de l'arrêté du 26 juin 2002 (version du 28 mars 2014)Légifrance →

1. Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

2. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

3. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche en classe supérieure et en classe normale, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

4. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028789637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.