1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Arrêté du 26 juin 2002 · Article
Article 18-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.
TexteArrêté du 26 juin 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000028787702
Texte parentLEGITEXT000054661138
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