1. Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au président de l'Université Gustave Eiffel quinze jours au moins avant la date dudit examen.
Arrêté du 26 février 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.
TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000054661163
Texte parentLEGITEXT000054661155
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